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Herausgeber: Dr.Hök/Prehm
Euro-Flag 14. Jahrgang Berlin September 2023

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Recouvrement des honoraires d´avocats francais en Allemagne

par Rechtsanwalt Dr. Götz-Sebastian Hök, Berlin

***


En France les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu´en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et s. du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L'avocat ayant obtenu une décision du bâtonnier pourrait être empêché d´obtenir un « Kostenfestsetzungsbeschluss » en Allemagne, prévu par § 19 BRAGO pour défaut de payement des honoraires par le client pour lequel l´avocat francais s´occupait d´une affaire contentieuse en Allemagne. Il s´agit là d´un problème de droit international privé. L´art. 26 de la Convention de Bruxelles prévoit que les décisions rendues dans un Etat contractant sont en principe reconnues de plein droit sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Cependant, en cas de contestation, la procédure à fin de reconnaissance prévue aux articles 31 et s. devra être entamée.

La décision du bâtonnier fait elle partie du domaine d'application de l'article 26 de la convention de Bruxelles?

La Cour d'appel de Koblenz (IPRax 1987, 24) a répondu par la négative:

La décision du bâtonnier ne peut être assimilée à une décision judiciaire en tant que telle. Elle n'est donc pas une décision("Entscheidung") au sens de l'article 26 de la Convention de Bruxelles.

En droit franVais, la décision du bâtonnier n'est pas judiciaire. Elle n'est pas constitutive d'une première instance. Elle ne peut donc avoir force ou autorité de chose jugée et ne représente pas un titre exécutoire ( voir énumération limitative, art. 3 L 9 juillet 1991). Or, lorsque la décision prise par le bâtonnier n´a pas été déférée au premier président de la cour d´appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l´avocat, soit de la partie (Art. 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

De ce point de vue, la décision de l’OLG de Koblenz se justifie pleinement.

En théorie, il serait donc toujours possible à l’avocat d’entamer une procédure au fond après avoir eu connaissance de la décision du bâtonnier.
Simplement, celle ci ne sera possible que par la procédure prévue aux articles 174 et s. du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il s’agit de la procédure spéciale relative au recouvrement des créances. Le recours déposé est un recours en contestation d’honoraires, le juge compétent est le premier Président de la cour d’appel.

En conséquence, rien n’empêche en théorie un avocat de commencer une procédure au fond, si toutefois le bâtonnier a recu pleinement ou en partie sa demande. Simplement il l’intentera à ses risques et périls puisque le premier Président de la Cour d’appel n’est absolument pas tenu par la décision du bâtonnier.

La décision rendue par le premier président de la Cour d’appel est exécutoire. En tant que telle, elle rentre dans le champs de l’article 50 de la Convention de Bruxelles et serait exécutoire (« vollstreckbar »). 

A la demande de l´avocat, le Landgericht allemand, territorialement compétent, pourra donc autoriser l'exécution dudit titre.

Kanzlei Dr. Hök, Stieglmeier & Kollegen
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