Projet de loi (fédérale)
relatif à la rémunération tarifaire lors de marchés
publics1)
par Rechtsanwalt
Dr.
Götz-Sebastian Hök, Berlin
EurojurisLawJournal
Art. 1 - objectif de la loi
La loi agit contre les distorsions de la concurrence, qui existent dans
le domaine de l’industrie du bâtiment et des réseaux de transport urbain
par l’emploi massif de main d’oeuvre à bas salaire et elle atténue les
charges pour les systèmes de protection sociale. Elle précise, à cette
fin, que les maîtres d’ouvrage publics ne sont autorisés à passer des
marchés relatifs à des mesures de construction et dans les réseaux de
transport urbain qu’à des entreprises qui paient les salaires tarifaires
du lieu où les services sont rendus.
Art. 2 - champs d’application
(1) Cette loi s’applique aux maîtres d’ouvrage publics conformément au §
98 n°1 à 3 et 5 GWB2)
, dans la mesure où ils
1. passent des marchés de construction selon le § 99 al. 3 GWB ou
2. délèguent à des tiers le transport en général, accessible aux
personnes, avec des moyens de transport urbain, qui sont principalement
destinés à satisfaire la demande dans les villes, les banlieues et les
régions,
et pour les entreprises qui en sont concernées.
(2) Cette loi s’applique aux contrats à partir d’un montant évalué pour
un marché à 50 000,- euros. Lors de la passation par lots, il faut tenir
compte de la valeur totale du marché.
Art. 3 - obligation tarifaire
Les marchés publics de construction selon le § 2 al.1 n°1 ne seront
passés qu’avec des entreprises, qui s’obligent par écrit à payer leurs
travailleurs lors de l’éxécution des prestations le salaire ou la
rémunération le plus bas applicable au lieu d’exécution de la prestation
et d’exiger la même chose de leurs sous-traitants. Il en vaut de même
pour le transfert de prestations de transport selon le § 2 al.1 n°2. Si
au lieu d’exécution de la prestation plusieurs conventions collectives
sont applicables, le maître d’ouvrage public précise quelle convention
sera applicable. Les conventions collectives au niveau des entreprises
ne seront pas prises en compte.
Art. 4 - sélection des sous-traitants
Les entreprises doivent sélectionner les sous-traitants avec soin. Cela
inclus l’obligation de vérifier les offres des sous-traitants sur le
point suivant, à savoir si les offres ont été calculées sur la base de
tarif des salaires et des rémunérations exigé par la présente loi.
Art. 5 - détermnation et indication des tarifs
(1) Le maître d’ouvrage public désigne le tarif des salaires et des
rémunérations respectivement applicable lors de la publication et dans
les documents contractuels.
(2) Le ministère fédéral pour l’emploi et l’ordre social communique au
maître d’ouvrage public sur demande écrite le tarif des salaires et des
rémunérations respectivement applicable.
Art. 6 - preuve et contrôles
(1) Entreprises et sous-traitants sont obligés sur demande de prouver à
leur maître d’ouvrage respectif qu’ils respectent leurs obligations
tarifaires. Ils sont obligés pour cette raison de garantir la
consultation de leurs documents commerciaux et de les présenter sur
demande.
(2) Le maître d’ouvrage public peut pour contrôler le respect de cette
obligation tarifaire demander l’aide de l’agence fédérale pour l’emploi
ainsi que des autorités de la directions des douanes. Le maître
d’ouvrage public, l’agence fédérale pour emploi et les autorités de la
direction des douanes sont autorisées à avoir accès aux terrains et
locaux de l’entreprise ainsi que le lieu d’exécution des prestations
pendant les heures d’ouverture.
(3) S’il résulte des activités particulières de l’agence fédérale pour
l’emploi et des autorités de la direction de douanes qu’une entreprise
ou qu’un sous-traitant ne respecte pas son obligation tarifaire, il le
communique au maître d’ouvrage public.
Art. 7 - sanctions
(1) Pour garantir le respect de l’obligation selon les §§ 3 et 6 al.1,
les entreprises sont obligées de payer une pénalité conventionnelle de
1% de la valeur du marché pour chaque violation fautive. La hauteur de
la pénalité ne doit pas dépasser en cas de récidive plus de 10% de la
valeur du marché. L’entreprise doit également être obligée de payer la
pénalité pour le cas où son sous-traitant ne respecte pas son obligation
tarifaire, lorsque l’entreprise connaissait ou aurait du connaître la
violation.
(2) Si une entreprise enfreint son obligation des §§ 3 et 6 al.1 par
négligence grave, le maître d’ouvrage public peut
1. résilier le contrat sans préavis pour motifs graves,
2. exclure l’entreprise concernée pour une durée de trois maximum de la
passation de marché public.
Art. 8 - obligation de rendre-compte
Le gouvernement fédéral rend compte au Sénat allemand tous les quatre
ans, pour la première fois le 1er juillet 2006 de l’évolution des tarifs
des salaires ainsi que sur le fonctionnement et les effets de la loi.
Art. 9 - disposition transitoire
Jusqu’au 31 mars 2002, les procédures de passation entamées seront
régies par le droit qui était applicable au début de la procédure.
1) Dans le domaine de la construction,
l’utilisation massive de main d’oeuvre à bas salaire provoque des
distorsions de la concurrence, de telle sorte que les emplois dans
les PME et les entreprises adhérents à une convention collective
sont mis en péril. Dans le domaine des transports, une évolution
comparable se dessine, notamment suite à la libéralisation au niveau
européen. La concurrence des prix et quant à la qualité des
prestations de transport risque de mettre en péril un certain nombre
d’emplois. L’objectif de la loi est de rectifier cette évolution
négative en assurant un salaire convenable et en empéchant le
recours à une main d’oeuvre sous payée et garantissant par la-même
le maintien des emplois.
2) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung:
loi contre les atteintes à la concurrence |
Le projet a été traduit par Lydie Melle Léremon.
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Mai 2002