Droit de l´exécution
forcée en Allemagne
par
Dr. Götz-Sebastian Hök, avocat et chargé de cours à la FHTW Berlin
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L´internationalisation croissante
des échanges commerciaux est un des traits marquants de la vie économique
actuelle. Sur le plan juridique, le fait que les entreprises se lancent à la
conquête de marchés et l´approvisionnement chez des fournisseurs étrangers
entraîne la conséquence, que celles-ci s´ocuppent des problèmes de la
collection des dettes en étranger. Tant la Convention de BRUXELLES que celle
de LUGANO sur la reconnaissance des juridictions et l’exécution des
jugements ont pour objectif, d'établir , dans un espace judiciaire donné,
des règles de compétence claires et précises, à la disposition des
justiciables, afin de faciliter les règlements des litiges et permettre la
libre circulation des jugements en Europe. Comme cettes Conventions
n´unifient que la reconnaissance des jugements aux pays membres l´exécution
forcée se déroule uniquement d´après la lex fori. En Allemagne il faut donc
appliquer la loi allemande.
Contre le débiteur allemand qui
n’exécuterait pas (volontairement) ses obligations contractuelles ou légales,
le créancier doit recouvrer ses créances de manière forcée. L’Etat dispose
cependant du monopole de la violence, ce qui vaut également pour le
recouvrement des créances. Ainsi le créancier doit-il obtenir un titre
exécutoire (l’Etat laisse le choix : acte exécutoire notarié, sentence
arbitrale) et ensuite mettre ce titre à exécution. L’exécution est un
domaine souverain de l’Etat. Toute forme de recours en dehors de la
procédure exécutoire étatique est interdite.
Ainsi l’exécution forcée doit
s’effectuer dans le cadre d’une procédure étatique. Elle vise à imposer de
manière forcée les obligations de droit privé (ou non) reconnues par un
titre , c´est-à-dire légitimées par la force exécutoire. On différencie
entre les voies d’exécution individuelles, c’est-à-dire l’exécution au
profit d’un créancier individuel et les voies d’exécution collectives (procédure
de cessation des paiement, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire). Les voies d’exécution collectives ont pour but la satisfaction
simultanée (pas forcément égale) de tous les créanciers d’un débiteur. Les
développements qui suivent se réfèrent exclusivement au domaine des mesures
d’exécution individuelles, celles-ci étant réglées dans le livre 8 du code
des procédures civiles allemand, le ZPO (art. 740 à 945) et dans la loi
allemande relative à la vente aux enchères, la ZVG.
Selon les mesures d’exécutions sont prévues différents organes exécutoires:
- l’huissier de justice
- le tribunal de l’exécution
- le tribunal de l’instance
- l’office judiciaire du livre foncier
La saisie ne nécessite pas forcément une procédure de reconnaissance de
l’obligation à recouvrir mais au moins un titre exécutoire. La saisie est
possible à la suite d’un jugement sur le fond dont on déclare l’exécution
provisoire ou bien qui a force de chose jugée (art. 704 I ZPO). Elle
concerne également les compromis, les décisions sur la liquidation des
dépens, sur les pensions alimentaires ainsi que les décisions sur les
procédures de saisie-conservatoire, les commandements de saisie et les actes
notariés. Elle peut aussi résulter de jugements et de décisions étrangères,
dont la force exécutoire a été reconnue en Allemagne (art. 722, 723 ZPO,
Art. 3 AVAG en relation avec l’accord de Bruxelles sur la reconnaissance des
juridictions et l’exécution des jugements ou d’autres accords bilatéraux ou
multilatéraux).
En résumé sont nécessaires:
un titre c´est-à-dire un acte
autenthifiant l’obligation contactée au profit du créancier
la formule exécutoire dans la
rédaction du titre
la signification du titre au
débiteur
On n’est obligé d’être représenté
par un avocat en général dans la procédure d’exécution forcée; cela vaut
pour pour la procédure d’exécution devant le tribunal de l’instance comme
pour celle devant le tribunal de l’exécution. L’avocat est rémunéré pour ses
services dans la procédure d’exécution forcée des honoraires à hauteur de
3/10 de la totalité des frais judiciaires (art. 57 BRAGO). Ces frais sont à
payer lors de chaque mesure d’exécution, à moins que le créancier procède à
différentes saisies au sein pour une même mesure d’exécution, comme c’est le
cas lorsqu’il procède à différentes saisies auprès de différents
tiers-débiteurs.