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Droit de
l´exécution forcée en Allemagne
par
Dr. Götz-Sebastian Hök, avocat et chargé de cours à la FHTW Berlin
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L´internationalisation croissante
des échanges commerciaux est un des traits marquants de la vie économique
actuelle. Sur le plan juridique, le fait que les entreprises se lancent à
la conquête de marchés et l´approvisionnement chez des fournisseurs
étrangers entraîne la conséquence, que celles-ci s´ocuppent des problèmes
de la collection des dettes en étranger. Tant la Convention de BRUXELLES
que celle de LUGANO sur la reconnaissance des juridictions et l’exécution
des jugements ont pour objectif, d'établir , dans un espace judiciaire
donné, des règles de compétence claires et précises, à la disposition des
justiciables, afin de faciliter les règlements des litiges et permettre la
libre circulation des jugements en Europe. Comme cettes Conventions
n´unifient que la reconnaissance des jugements aux pays membres
l´exécution forcée se déroule uniquement d´après la lex fori. En Allemagne
il faut donc appliquer la loi allemande.
Contre le débiteur allemand qui
n’exécuterait pas (volontairement) ses obligations contractuelles ou
légales, le créancier doit recouvrer ses créances de manière forcée.
L’Etat dispose cependant du monopole de la violence, ce qui vaut également
pour le recouvrement des créances. Ainsi le créancier doit-il obtenir un
titre exécutoire (l’Etat laisse le choix : acte exécutoire notarié,
sentence arbitrale) et ensuite mettre ce titre à exécution. L’exécution
est un domaine souverain de l’Etat. Toute forme de recours en dehors de la
procédure exécutoire étatique est interdite.
Ainsi l’exécution forcée doit
s’effectuer dans le cadre d’une procédure étatique. Elle vise à imposer de
manière forcée les obligations de droit privé (ou non) reconnues par un
titre , c´est-à-dire légitimées par la force exécutoire. On différencie
entre les voies d’exécution individuelles, c’est-à-dire l’exécution au
profit d’un créancier individuel et les voies d’exécution collectives (procédure
de cessation des paiement, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire). Les voies d’exécution collectives ont pour but la
satisfaction simultanée (pas forcément égale) de tous les créanciers d’un
débiteur. Les développements qui suivent se réfèrent exclusivement au
domaine des mesures d’exécution individuelles, celles-ci étant réglées
dans le livre 8 du code des procédures civiles allemand, le ZPO (art. 740
à 945) et dans la loi allemande relative à la vente aux enchères, la ZVG.
Selon les mesures d’exécutions sont prévues différents organes exécutoires:
- l’huissier de justice
- le tribunal de l’exécution
- le tribunal de l’instance
- l’office judiciaire du livre foncier
La saisie ne nécessite pas forcément une procédure de reconnaissance de
l’obligation à recouvrir mais au moins un titre exécutoire. La saisie est
possible à la suite d’un jugement sur le fond dont on déclare l’exécution
provisoire ou bien qui a force de chose jugée (art. 704 I ZPO). Elle
concerne également les compromis, les décisions sur la liquidation des
dépens, sur les pensions alimentaires ainsi que les décisions sur les
procédures de saisie-conservatoire, les commandements de saisie et les
actes notariés. Elle peut aussi résulter de jugements et de décisions
étrangères, dont la force exécutoire a été reconnue en Allemagne (art.
722, 723 ZPO, Art. 3 AVAG en relation avec l’accord de Bruxelles sur la
reconnaissance des juridictions et l’exécution des jugements ou d’autres
accords bilatéraux ou multilatéraux).
En résumé sont nécessaires:
un titre c´est-à-dire un acte
autenthifiant l’obligation contactée au profit du créancier
la formule exécutoire dans la
rédaction du titre
la signification du titre au
débiteur
On n’est obligé d’être représenté
par un avocat en général dans la procédure d’exécution forcée; cela vaut
pour pour la procédure d’exécution devant le tribunal de l’instance comme
pour celle devant le tribunal de l’exécution. L’avocat est rémunéré pour
ses services dans la procédure d’exécution forcée des honoraires à hauteur
de 3/10 de la totalité des frais judiciaires (art. 57 BRAGO). Ces frais
sont à payer lors de chaque mesure d’exécution, à moins que le créancier
procède à différentes saisies au sein pour une même mesure d’exécution,
comme c’est le cas lorsqu’il procède à différentes saisies auprès de
différents tiers-débiteurs.
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