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Juristisches Internet Journal
Herausgeber: Dr.Hök/Prehm
Euro-Flag 14. Jahrgang Berlin September 2023

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Droit de l´exécution forcée en Allemagne

par Dr. Götz-Sebastian Hök, avocat et chargé de cours à la FHTW Berlin 

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L´internationalisation croissante des échanges commerciaux est un des traits marquants de la vie économique actuelle. Sur le plan juridique, le fait que les entreprises se lancent à la conquête de marchés et l´approvisionnement chez des fournisseurs étrangers entraîne la conséquence, que celles-ci s´ocuppent des problèmes de la collection des dettes en étranger. Tant la Convention de BRUXELLES que celle de LUGANO sur la reconnaissance des juridictions et l’exécution des jugements ont pour objectif, d'établir , dans un espace judiciaire donné, des règles de compétence claires et précises, à la disposition des justiciables, afin de faciliter les règlements des litiges et permettre la libre circulation des jugements en Europe. Comme cettes Conventions n´unifient que la reconnaissance des jugements aux pays membres l´exécution forcée se déroule uniquement d´après la lex fori. En Allemagne il faut donc appliquer la loi allemande. 

Contre le débiteur allemand qui n’exécuterait pas (volontairement) ses obligations contractuelles ou légales, le créancier doit recouvrer ses créances de manière forcée. L’Etat dispose cependant du monopole de la violence, ce qui vaut également pour le recouvrement des créances. Ainsi le créancier doit-il obtenir un titre exécutoire (l’Etat laisse le choix : acte exécutoire notarié, sentence arbitrale) et ensuite mettre ce titre à exécution. L’exécution est un domaine souverain de l’Etat. Toute forme de recours en dehors de la procédure exécutoire étatique est interdite. 

Ainsi l’exécution forcée doit s’effectuer dans le cadre d’une procédure étatique. Elle vise à imposer de manière forcée les obligations de droit privé (ou non) reconnues par un titre , c´est-à-dire légitimées par la force exécutoire. On différencie entre les voies d’exécution individuelles, c’est-à-dire l’exécution au profit d’un créancier individuel et les voies d’exécution collectives (procédure de cessation des paiement, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire). Les voies d’exécution collectives ont pour but la satisfaction simultanée (pas forcément égale) de tous les créanciers d’un débiteur. Les développements qui suivent se réfèrent exclusivement au domaine des mesures d’exécution individuelles, celles-ci étant réglées dans le livre 8 du code des procédures civiles allemand, le ZPO (art. 740 à 945) et dans la loi allemande relative à la vente aux enchères, la ZVG. 
Selon les mesures d’exécutions sont prévues différents organes exécutoires: 
 - l’huissier de justice 
 - le tribunal de l’exécution 
 - le tribunal de l’instance 
 - l’office judiciaire du livre foncier 
La saisie ne nécessite pas forcément une procédure de reconnaissance de l’obligation à recouvrir mais au moins un titre exécutoire. La saisie est possible à la suite d’un jugement sur le fond dont on déclare l’exécution provisoire ou bien qui a force de chose jugée (art. 704 I ZPO). Elle concerne également les compromis, les décisions sur la liquidation des dépens, sur les pensions alimentaires ainsi que les décisions sur les procédures de saisie-conservatoire, les commandements de saisie et les actes notariés. Elle peut aussi résulter de jugements et de décisions étrangères, dont la force exécutoire a été reconnue en Allemagne (art. 722, 723 ZPO, Art. 3 AVAG en relation avec l’accord de Bruxelles sur la reconnaissance des juridictions et l’exécution des jugements ou d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux). 
En résumé sont nécessaires: 

  • un titre c´est-à-dire un acte autenthifiant l’obligation contactée au profit du créancier 

  • la formule exécutoire dans la rédaction du titre 

  • la signification du titre au débiteur 

  • On n’est obligé d’être représenté par un avocat en général dans la procédure d’exécution forcée; cela vaut pour pour la procédure d’exécution devant le tribunal de l’instance comme pour celle devant le tribunal de l’exécution. L’avocat est rémunéré pour ses services dans la procédure d’exécution forcée des honoraires à hauteur de 3/10 de la totalité des frais judiciaires (art. 57 BRAGO). Ces frais sont à payer lors de chaque mesure d’exécution, à moins que le créancier procède à différentes saisies au sein pour une même mesure d’exécution, comme c’est le cas lorsqu’il procède à différentes saisies auprès de différents tiers-débiteurs.

     

     

     

     

     



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