Cahier de
prescriptions pour les marchès de construction, section B (VOB/B)
Droit de la construction en Allemagne
par Rechtsanwalt
Dr.
Götz-Sebastian Hök, Berlin 1)
* * *
En droit allemand le droit civil de la construction se distingue du droit
public de la construction, droit contenu dans le Bauordnung et le
Baugesetzbuch, qui établit les conditions dans lesquelles un projet de
construction plannifié doit être autorisé. Cela concerne donc les rapports
entre le maître de l’ouvrage et l’Etat. Par contre le droit privé de la
construction règle les relations juridiques entre les personnes et les
entreprises parties à l’ouvrage. Il n´existe d´ailleurs pas un droit spécial
des contrats de construction comparable à celui du Code de la construction
et de l´habitation (CCH) en France et à celui de l´art. 1793 Code Civil.
Les sources juridiques du droit privé de la
construction se trouvent dans le Code Civil allemand, le BGB, dans les
réglementations réglant les conditions générales de commerce (AGB), dans le
décret relatif aux courtiers et aux promoteurs-constructeurs immobiliers,
dans le réglement sur les honoraires des architectes ainsi que dans le
Cahier de prescriptions pour les marchès de construction (le VOB
–Verdingungsordnung für Bauleistungen) composé du VOB/A, du VOB/B et du
VOB/C).
C’est dans le BGB que se trouvent les fondements du
droit civil de la construction. Ils déterminent les conditions auxquelles un
contrat de construction ou un contrat d’architecte est réalisé ainsi que les
obligations des parties. Il n’existe pas un droit spécial des contrats
d’entreprise pour les commercants.
Le cahier, au début établit par l´administration
allemande pour les marchés publics et utilisé entre des parties privées,
déroge le droit commun des art. 631 et suivants du BGB (Code Civil allemand).
D´aprés la jurisprudence allemande le cahier est qualifié de conditions
générales qui ne peuvent qu´être convenu à peine de nullité que dans leur
totalité. Il importe de noter que le cahier déroge entre outres les règles
du droit commun qui suivent:
Prescription de la responsabilté pour vices: 2 ans (droit
commun cinq ans)
L’entrepreneur doit établir une facture vérifiable des travaux ce qui n´est
pas le cas en droit commun
Dans la pratique, c´est-à-dire dans la pluspart des
cas, les parties d´un contrat de louage d´ouvrage conviennent d´appliquer le
Cahier de prescriptions pour les marchès de construction (partie B). Sur les
marchés publics le cahier s´applique d´office. C´est la raison pour laquelle
nous avons traduit le Cahier en francais.
Nous sommes à votre entière disposition. Le cas
échéant veuillez prendre contact avec Maître Hök ou bien son assissante
Melle Lydie Léremon.
Kanzlei Dr. Hök, Stieglmeier & Kollegen
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14050 Berlin
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Cahier de prescriptions
pour les marchès de construction section B - VOB/B.
§ 1: type et volume de la
prestation
1. Le type et le volume de la prestation à exécuter
seront déterminés par le contrat. Les conditions techniques générales pour
les travaux de construction sont applicables au contrat.
2. En cas de désaccord les composantes du contrat
seront applicables dans l’ordre suivant:
a) le descriptif de la prestation,
b) les conditions particulières du contrat,
c) les autres conditions générales supplémentaires,
d) les autres conditions techniques générales supplémentaires,
e) les conditions techniques générales du contrat pour les travaux de
construction,
f) les conditions générales pour l’exécution de travaux de construction.
3. La possibilité d’ordonner des modifications est réservée au maître de
l’ouvrage.
4. Les travaux non prévus, qui seront nécessaires à
la réalisation des prestations contractuelles, devront être exécutés par
l’entrepreneur avec et sur exigence du maître de l’ouvrage, sauf si
l’entreprise n’est pas compétente pour ce genre de prestation.
L’entrepreneur ne peut être investi d’autres prestations qu’avec son
autorisation.
§ 2: rémunération
1. Toutes les prestations seront payées selon les
prix convenus, qui d’après le descriptif des prestations, les conditions
particulières du contrat, les conditions générales supplémentaires, les
conditions techniques supplémentaires du contrat, les conditions techniques
générales supplémentaires pour les travaux de construction et les usages de
la profession, font partie de la prestation contractuelle .
2. La rémunération sera calculée d’après les prix
unitaires contractuels et les prestations concrètement exécutées,
lorsqu’aucun autre mode de calcul (par ex. par somme forfaitaire, par
salaire horaire) n’est prévu au contrat.
3.
(1)Si la masse des travaux ou tranche de travaux
exécutés compris pour un prix unitaire ne s’écartait pas de plus de 10% du
volume prévu au contrat, alors le prix unitaire contractuel est valable.
(2)Il faut exiger un nouvel accord sur le prix
pour les quantités dépassant les 10% du volume prévu en tenant compte des
excédents et des diminutions des coûts.
(3)Lors d’une diminution de plus de 10 % du
volume, le prix unitaire pour la quantité concrète des travaux ou partie
de travaux réalisés est à augmenter sur demande, si le maître de l’ouvrage
n’obtient pas compensation par l’augmentation des quantités sur d’autres
postes ou d’une maniére différente. L’augmentation du prix unitaire devra
en principe correspondre aux montants supplémentaires qui résultent de la
répartition des coûts des installations du chantier, du chantier et ceux
des frais généraux de l’entreprise sur les quantités réduites. L’impôt sur
le chiffre d’affaire sera calculé en fonction du nouveau prix.
(4)Si d’autres prestations sont indépendantes des
prestations ou partie de prestation comprises pour un prix unitaire et
pour lesquelles un prix forfaitaire avait éte convenu, alors une
modification appropriée du prix forfaitaire peut être exigée en même temps
que la modification du prix unitaire.
4. Si l’entrepreneur prend en charge des prestations contractuelles
réservées au maître de l’ouvrage (par ex., livraison de matériaux de
construction, de matière d’exploitation), alors s’il n’en est convenu
autrement, le § 8 Nr. 1 Abs.2 est applicable.
5. Si le prix convenu pour la réalisation de la
prestation contractuelle est influencé par la modification du projet de
construction ou par un ordre quelconque du maître de l’ouvrage, alors un
nouveau prix doit être convenu en tenant compte des excédents et des
diminutions des coûts. Cet accord doit avoir lieu avant l’exécution des
travaux.
6.
(1)L’entrepreneur aura droit à une rémunération
particulière, lorsqu’une prestation non prévue au contrat est demandée. Il
doit cependant le signaler au maître de l’ouvrage avant de commencer à
exécuter les travaux.
(2)La rémunération se détermine d’après les bases
de la détermination du prix pour la prestation contractuelle et les frais
particuliers de la prestation demandée. Il faut en convenir avant
l’exécution.
7.
(1)Si une somme forfaitaire est convenue comme
rémunération de la prestation, alors la rémunération reste inchangée.
Cependant lorsque la prestation réalisée diffère à un tel point de la
prestation contractuelle, que le maintient du prix forfaitaire n’est pas
envisageable (§ 242 BGB), alors une compensation en tenant compte des
excédents et des diminutions des coûts/frais doit être garantie sur
demande. Pour le calcul de la compensation, il faut tenir compte du
fondements sur la détermination du prix. Les numéros 4, 5 et 6 restent
inchangés.
(2) Lorsque rien d’autre n’est prévu, l’alinéa 1
est aussi applicable aux sommes forfaitaires, qui sont prévues pour une
partie de la prestation; le numéro 3 de l’alinéa 4 reste inchangé.
8.
(1)Les prestations, que l’entrepreneur réalise
sans ordre ou celles qu’il exécute de sa propre initiative non
conformément au contrat, ne seront pas rémunérées. L’entrepreneur doit à
la demande du maître de l’ouvrage les faire disparaître dans un délai
convenable, sinon elles seront supprimées à ses frais. Il est de plus
responsable des autres dommages, qui auront été causés au maître de
l’ouvrage de ce fait.
(2)Une rémunération revient cependant à
l’entrepreneur, lorsque le maître de l’ouvrage accepte postérieurement une
telle prestation. Il aura aussi droit à rémunération, si les prestations
qui étaient nécessaires pour l’exécution du contrat, correspondaient à la
volonté présumée du maître de l’ouvrage et lui étaient immédiatement
signalées. Lorsqu’une rémunération est due à l’entrepreneur, les méthodes
de calcul des numéros 5 et 6 relatifs aux modifications ou travaux
supplémentaires sont applicables.
(3)Les dispositions du BGB relative à la gestion
d’affaire (§ 677 ff.) restent applicables.
9.
(1)Si le maître de l’ouvrage exige dessins, note
de calculs ou autres documents, que l’entrepreneur n’a pas à lui fournir
d’après les stipulations du contrats, notamment les conditions générales
techniques ou les usages professionnels, alors il doit les payer.
(2)S’il fait vérifier ces factures techniques par
l’entrepreneur, alors il doit en supporter les frais.
10. Les heures de travail ne seront rémunérées que si elles avaient été
expréssement prévues en tant que telles avant leur commencement.
§ 3: documents nécessaires à
l’exécution du contrat
1. Les documents nécessaires à l’exécution du
contrat sont à remettre gratuitement et à temps à l’entrepreneur.
2. Le piquetage des axes principaux de la
construction, ainsi que des limites du terrain qui seront mis à la
disposition de l’entrepreneur et la création de points fixes de hauteur dans
les limites proches de la construction sont les préoccupations du maître de
l’ouvrage.
3. Les photographies du terrain mises à disposition
par le maître de l’ouvrage, le piquetage et le reste des documents fournis
pour la réalisation sont décisifs pour l’entrepreneur. Cependant il doit les
contrôler contre d’éventuelles irrégularités et informer le maître de
l’ouvrage à propos des vices décelés ou supposés, dans la mesure où cela
fait partie de l’exécution conformément au contrat.
4. Avant le début des travaux, il faut, si
nécessaire, inscrire sur un procès verbal l’état des routes et surfaces des
sols, des canalisations (Vorfluter u. Vorfluterleitung), et celui des
installations sur le domaine de construction. Ce procès verbal devra être
accepté par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
5. Les dessins, factures, vérifications de facture
ou autres documents, que l’entrepreneur doit fournir d’après les
stipulations du contrat, notamment les conditions générales techniques, ou
les usages professionnels ou sur exigence particuliére du maître de
l’ouvrage (§2 Nr.9), sont à présenter en temps utile sur requête du maître
de l’ouvrage.
6.
(1)Les documents cités au numéro 5 ne doivent pas
être publiés, copiés, modifiés ou utilisés pour un autre but que celui
prévu sans l’autorisation de leur auteur.
(2)En ce qui concerne les programmes
informatiques, le maître de l’ouvrage a le droit de les utiliser avec les
caractéristiques des prestations convenues, dans leur forme originale sur
les appareils fixés. L’entrepreneur peut établir deux copies pour
conserver les données. Elles doivent contenir toutes les caractéristiques
d’identification. Le sort des copies doit être vérifié sur demande.
(3)L’entrepreneur reste habiliter à utiliser les
programmes informatiques et tous les autres documents, indépendamment du
même droit dont dispose le maître de l’ouvrage.
§ 4: exécution
1.
(1)Le maître de l’ouvrage doit prendre soin au
maintien de l’ordre général sur le chantier et régler la coopération des
différents entrepreneurs. Il doit fournir les autorisations et permis
administratifs nécessaires,- par ex. d’après le droit de la construction,
d’après le droit du code la route, d’après le droit des eaux et d’après le
Gewerberecht .2)
(2)Le maître de l’ouvrage a le droit de surveiller
l’exécution des travaux conformément au contrat. A cette fin, il a accès
aux places de travail, aux ateliers et aux hangars, où les prestations
contractuelles ou parties de ces prestations sont fabriquées ou bien où
sont stockés certains matériaux et éléments de construction dans ce but.
Sur requête, les dessins de l’ouvrage ou autres documents nécessaires pour
l’exécution, comme les résultats de contrôle de qualité, lui seront
présentés pour examen et tous les renseignements nécessaires lui seront
donnés, si à cette occasion aucun secret commercial n’est divulgué. Il
doit traiter les renseignements ou documents considérés comme secret
commercial de facon confidentielle.
(3)Le maître de l’ouvrage est autorisé, en
respectant les prestations qui incombent à l’entrepreneur (Nr.2), à donner
les ordres, qui sont nécessaires à la réalisation du contrat. Ces
instructions ne sont en principe donnés qu’à l’entrepreneur ou à son
représentant désigné pour la conduite de l’exécution, sauf lorsque le
risque d’un retard existe. Il faut communiquer au maître de l’ouvrage qui
est respectivement désigné en tant que représentant de l’entrepreneur pour
la conduite de l’exécution des travaux.
(4)Si l’entrepreneur considère les ordres du
maître de l’ouvrage comme injustifiés ou inopportuns, il doit alors
exprimer ses doutes, et cependant exécuter les ordres sur requête
lorsqu’aucune disposition légale ou administrative ne s’y oppose. Si de ce
fait une aggravation injustifiée était causée, le maître de l’ouvrage
aurait à supporter les frais supplémentaires.
2.
(1)L’entrepreneur doit exécuter les travaux
conformément au contrat sous sa propre responsabilité. Il doit pour cela
observer les règles techniques reconnues et les dispositions légales et
administratives. Il lui appartient seul de diriger la réalisation des
travaux conformément au contrat et de veiller au respect de l’ordre sur le
lieu de travail.
(2)Il est seul responsable pour l’accomplissement
des obligations légales, administratives ou professionnelle- coopératives
envers ses salariés. La tâche exclusive de prendre les mesures et accords,
qui règlent ses rapports avec ses salariés, lui revient.
3. Si l’entrepreneur a des doutes quant à la manière prévue pour l’exécution
(ainsi que quant à la protection contre le risques d’accident), quant à la
qualité des matériaux ou des éléments de construction livrés par le maître
de l’ouvrage ou quant aux travaux d’un autre entrepreneur, il doit alors les
exprimer immédiatement par écrit - si possible avant le début des travaux;
l’entrepreneur reste cependant tenu par ses instructions, ordres ou
livraisons.
4. Le maître de l’ouvrage doit, à moins qu’il n’en
soit disposé autrement, laisser à l’entrepreneur l’utilisation ou
l’utilisation partagée gratuite:
a) des hangars et lieu de travail nécessaires sur
le chantier,
b) des chemins d’accès et quai de raccordement existants,
c) des raccordements existants pour l’eau et l’énergie. Les coûts pour la
consommation, le couteau et le compteur sont supportés par l’entrepreneur,
plusieurs entrepreneurs les supportent proportionnellement.
5. L’entrepreneur doit protéger les travaux par lui exécutés et les objets
remis pour leur réalisation jusqu’à la réception contre les dommages et le
vol. Sur requête du maître de l’ouvrage il devra les protéger contre les
dégâts du froid et des eaux souterraines, de plus il doit débarasser la
neige et la glace. Si l’obligation de la phrase 2 ne lui incombe pas déjà
selon les dispositions du contrat, alors la rémunération est réglée selon le
§ 2 n°6.
6. Matériaux et éléments de construction, qui ne
sont pas conformes au contrat ou aux échantillons, doivent être enlevés du
chantier sur requête du maître de l’ouvrage, dans un délai fixé par
ce-dernier. A défaut, ils pourront être enlevés du chantier aux frais de
l’entrepreneur ou être vendus à son profit.
7. Pour les travaux, qui déjà lors de la réalisation
se sont révélés comme défectueux ou contraire au contrat, l’entrepreneur
doit les remplacer à ses propres frais par des travaux exempts de vice. Si
l’entrepreneur est responsable du vice ou de la non-conformité au contrat,
il devra alors aussi indemniser les dommages ainsi causés. Si l’entrepreneur
ne remplit pas son obligation de remédier aux défauts, alors le maître de
l’ouvrage peut lui accorder un délai supplémentaire pour remédier aux
défauts et déclarer qu’il lui retirera le contrat après expiration d’un
délai infructueux (§8 Nr.3).
8.
(1)L’entrepreneur doit exécuter les prestations
dans sa propre entreprise. Il ne pourra seulement déléguer la prestation à
un sous-traitant qu’avec l’autorisation écrite du maître de l’ouvrage.
L’autorisation du maître de l’ouvrage n’est cependant pas nécessaire
lorsque l’entreprise de l’entrepreneur n’est pas équipée pour ce genre de
prestation. Si l’entrepreneur fait exécuter les pretstations sans
autorisation du maître de l’ouvrage dans une autre entreprise, bien que
son entreprise soit équipée pour exécuter ce genre de prestation, alors le
maître de l’ouvrage peut lui accorder un délai convenable pour qu’il
exécute les prestations dans sa propre entreprise et il peut déclarer
qu’il lui retirera le contrat après expiration d’un délai infructueux (§ 8
Nr.3).
(2)L’entrepreneur doit produire la VOB lors de la
sous-traitance des prestations de construction avec un sous-traitant.
(3)L’entrepreneur doit sur requête porter les
sous-traitants à la connaisssance du maître de l’ouvrage.
9. Lorsque les travaux sur un terrain mettent à jour des objets à caractère
archéologique, artistique ou d’une valeur scientifique, alors l’entrepreneur
doit en faire part au maître de l’ouvrage avant toute prochaine découverte
ou modification et lui remettre ces objets après instructions plus précises.
La rémunération des éventuels frais supplémentaires se règle selon le § 2
n°6. Les droits de celui qui a fait la découverte (§ 984 BGB) appartiennent
au maître de l’ouvrage.
10. L’état de tranches de travaux doit être constaté
sur requête commune du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur, lorsque ces
travaux ne pourront plus être ultérieurement constatés et vérifiés à cause
de la poursuite des travaux.
Le résultat doit être constaté par écrit.
§ 5: délais d’exécution
1. L’exécution doit débuter convenablement se
dérouler et prendre fin selon les délais contractuels obligatoires. Les
délais fixés dans le projet de construction ne valent comme délai
contractuel que si ceci est expressément prévu au contrat.
2.Le maître de l’ouvrage doit fournir sur demande de
l’entrepreneur des renseignements concernant le commencement probable des
travaux, lorsqu’ aucun délai n’est prévu pour le début de l’exécution.
L’entrepreneur doit débuter dans un délai de 12 jours ouvrables après la
demande. Le commencement d’exécution doit être notifié au maître de
l’ouvrage.
3. Lorsque main d’oeuvre, appareils, échafaudages,
matériaux et éléments de construction sont si insuffisants, que les délais
d’exécution ne peuvent visiblement pas être respectés, l’entrepreneur doit
sans retard sur requête régler la situation.
4. Si l’entrepreneur retarde le commencement de
l’exécution, s’il prend du retard dans l’achèvement ou s’il ne remplit pas
ses obligations énoncées au numéro 3, alors le maître de l’ouvrage peut lors
du maintient du contrat exiger des dommages et intérêts selon le § 6 n°6 ou
accorder un délai convenable supplémentaire à l’entrepreneur pour exécuter
le contrat et déclarer qu’il se retirerait du contrat après expiration du
délai (§8 Nr.3).
§ 6: empêchement et interruption
d’exécution
1. Si l’entrepreneur se croit géner dans le bon
accomplissement de la prestation, il doit le notifier sans retard par écrit
au maître de l’ouvrage. S’il omet de le notifier, alors il n’aura que le
droit d’invoquer les faits génants, lorsque ces faits et leurs conséquences
tardives étaient connues du maître de l’ouvrage.
2.
(1)Les délais d’exécution seront prolongés, si
les empêchements sont causés:
a) par un évènement appartenant à la sphère de
risque du maître de l’ouvrage,
b) par la grève ou un lock-out ordonné la représentation professionnelle
des patrons dans l’entreprise de l’entrepreneur ou ou une entreprise qui
travaille directement pour lui,
c) par la force majeure ou un autre évènement imprévisible pour
l’entrepreneur.
(2)L’influence du temps pendant l’exécution, avec lequel il faut
normalement compter lors de la remise de l’offre, n’est pas considéré
comme un empêchement.
3. L’entrepreneur doit faire ce qu’il peut équitablement, afin de permettre
la continuation des travaux. Aussitôt que les évènements perturbateurs
disparaissent, il doit sans retard reprendre les travaux et en informer le
maître de l’ouvrage.
4. La prolongation de délai sera calculée d’après la
durée des empêchements avec une majoration pour la reprise des travaux et le
report des travaux à une période plus favorable.
5. Si les travaux sont interrompus pour une période
plus longue qu‘il n’était prévisible, sans pour autant que la prestation ne
soit devenue impossible, les prestations réalisées doivent alors être payées
selon les prix fixés dans le contrat et en outre, les frais que
l’entrepreneurs a déjà faits et que les prix contractuels ne fixent pas pour
la partie de la prestation non réalisée, seront remboursés.
6. Si une partie au contrat est responsable de la
survenance des évènements perturbateurs, alors l’autre partie a un droit à
réparation en apportant la preuve du dommage causé, de la perte d’une chance
et ce seulement en cas de négligence grave ou intentionnelle.
7. Si une interruption dure plus de 3 mois, chaque
partie peut alors résilier le contrat par écrit aprés expiration de ce délai.
L’établissement de la facture se règle selon les n° 5 et 6; lorsque
l’entrepreneur n’est pas responsable de l’interruption les frais de
rangements du chantier seront aussi à rémunérer, s’ils ne sont pas déjà
compris dans le prix de la prestation exécutée.
§ 7: partage des risques
1. Si tout ou partie des travaux exécutés étaient
endommagés ou détruits par la force majeure, la guerre, une révolte ou
d’autres évènements imprévisibles dont l’entrepreneur n’est pas responsable,
ce dernier a alors pour la partie de la prestation réalisée le droit du § 6
n°5; pour les autres dommages il n’existe pas d’obligation mutuelle à
réparation.
2. Fait partie intégrante de la prestation exécutée:
tout ce qui directement attaché à l’installation construite en tout ou
partie, les travaux intégrés dans sa substance, indépendamment de leur degré
de finition.
3: Les matériaux non utilisés et éléments de
construction ainsi que les piquetages et les installations du chantier ne
constituent une prestation exécutée en tout ou partie. Idem pour les aides à
la construction comme les échaffaudages, même s’ils sont considérés comme
une prestation spéciale ou autonome.
§ 8: résiliation du contrat par
le maître de l’ouvrage
1.
(1)Le maître de l’ouvrage peut à tous moments
jusqu’à l’achévement des travaux résilier le contrat.
(2)La rémunération convenue doit être versée à
l’entrepreneur. Il doit cependant déduire ce qu’il a économisé en frais à
la suite de l’annulation du contrat ou ce qu’il acquiert ou il omet
d’acquérir de mauvaise foi par une autre utilisation de sa main d’oeuvre
et de son entreprise (§649 BGB).
2.
(1)Le maître de l’ouvrage peut résilier le
contrat, lorsque l’entrepreneur cesse ses paiements ou fait la demande de
l’ouverture d’une procédure de redressement notamment d’une procédure
légale comparable, ou lorsque l’ouverture de la procédure est rejettée
pour insuffisance d’actifs.
(2)Les travaux réalisés doivent être calculés
selon le § 6 n°5. Le maître de l’ouvrage peut exiger pour le reste des
dommages et intérêts pour non exécution du contrat.
3.
(1)Le maître de l’ouvrage peut résilier le
contrat, lorsque dans les cas des § 4 n°7 et § 8 al.1 et § 5 n°4 le délai
imparti est expiré en vain (révocation du contrat). La révocation du
contrat peut être limitée à une partie autonome des travaux contractuels.
(2)Après la révocation du contrat, le maître de
l’ouvrage est habilité à faire exécuter le reste des travaux par un tiers
aux frais de l’entrepreneur et il conserve son droit à réparation des
dommages, qui peuvent être causés. Il a aussi le droit de refuser
l’exécution et d’exiger des dommages et intérêts pour non exécution,
lorsque l’exécution ne présente plus aucun intérêt pour lui à cause des
raisons qui l’ont poussé à révoquer le contrat.
(3)Pour la reprise des travaux, le maître de
l’ouvrage peut utiliser les appareils, les échafaudages, les installations,
les matériaux livrés et les éléments de construction présents sur le
chantier contre une rémunération appropriée.
(4)Le maître de l’ouvrage doit envoyer à
l’entrepreneur une facture des frais supplémentaires effectués et sur ses
autres droits au plus tard 12 jours ouvrables après la facturation avec le
tiers.
4. Le maître de l’ouvrage peut révoquer le contrat, lorsque l’entrepreneur a
à l’occasion de la conclusion du marché pris une décision, qui constitue une
entrave illicite à la libre concurrence. La résiliation doit être déclarée
dans l’intervalle de 12 jours ouvrables après la prise de connaissance du
motif de résiliation. Le numéro 3 est applicable.
5. La résiliation devra revêtir la forme écrite.
6. L’entrepreneur peut exiger le métrage et la
réception des travaux par lui exécutés aussitôt après la résiliation; il
doit immédiatement présenter une facture vérifiable sur les travaux exécutés.
7. Une pénalité conventionnelle calculée d’après le
temps de retard ne peut être exigée que pour la période jusqu’au jour de la
résiliation du contrat.
§ 9: résiliation du contrat par
l’entrepreneur
1. L’entrepreneur peut résilier le contrat:
a) lorsque le maître de l’ouvrage omet de faire un
acte qui lui incombe et que par la même il mette l’entrepreneur hors
d’état d’exécuter la prestation (retard de l’acception selon les §§ 293
BGB),
b) lorsque le maître de l’ouvrage ne règle pas un
paiement exigible ou lorsqu’il se trouve en retard.
2. La résiliation doit être faite par écrit. Elle ne sera licite que lorsque
l’entrepreneur aura en vain accordé au maître de l’ouvrage un délai
convenable et aura déclaré, qu’il résiliera le contrat après expiration du
délai.
3. Les prestations jusque là réalisées seront
calculées selon les prix fixés au contrat. En outre, l’entrepreneur a droit
à une indemnisation appropriée d’après le § 642 BGB; les autres droits de
l’entrepreneur demeurent inchangés.
§ 10: responsabilité des parties
1. Les parties au contrat sont responsables l’une
l’autre pour leur propre faute, ainsi que pour les fautes de leur
représentant légal ou des personnes, dont elles se servent pour exécuter
leurs obligations (§§ 276, 278 BGB).
2.
(1)Si un dommage, en rapport avec les travaux,
est causé à un tiers, dommage pour lequel les deux parties sont tenues
pour responsables à raison des dispositions légales sur la responsabilité
civile, alors les règles de droit commun s’appliquent aux parties en ce
qui concerne l’indemnisation, lorsque rien d’autre n’est prévu dans ce cas
particulier. Si le dommage causé au tiers est la conséquence d’une mesure
prise et ordonnée en cette forme par le maître de l’ouvrage, il sera seul
tenu responsable, dans la mesure ou l’entrepreneur l’avait informé des
risques attachés à l’exécution ordonnée d’après le § 4 n°3.
(2)Le maître de l’ouvrage est seul responsable du
dommage , s’il l’a couvert le dommage par une assurance de responsabilité
civile ou s’il avait pu l’assurer chez un assureur agréé sur le territoire
pour de telles opérations par une prime ou prime majorée conformément au
tarif normal et non déterminées par des évènements exceptionnels, aux
conditions générales autorisées par l’autorité de contrôle des assurances.
3. Si l’entrepreneur est obligé de verser des dommages et intérêts à un
tiers en vertu du § 823 BGB à cause d’un accés non autorisé ou des
préjudices causés au terrain voisin, à cause de l’enlèvement ou du stockage
des sols ou d’autres objets hors des surfaces désignés par le maître de
l’ouvrage ou à cause du barrage arbitraire des voies ou cours d‘eau, alors
il sera tenu pour seul responsable par rapport au maître de l’ouvrage.
4.L‘entrepreneur est seul responsable envers le
maître de l’ouvrage de la violation de la propriété à usage industriel ou
commercial, lorsqu’il a lui même proposé la procédure protégée ou
l’utilisation d’objets protégés ou lorsque le maître de l’ouvrage a prescrit
une utilisation et l’a informé du droit de propriété.
5. Si l’une des parties est libérée de son
obligation d’indemnisation selon les n° 2, 3 et 4 par rapport à l’autre
partie, alors cette libération s’applique aussi en faveur de son
représentant légal et de ses auxiliaires d’exécution, si ces derniers n’ont
pas agi intentionnellement ou par négligence grave.
6. Si un tiers fait valoir ses droits contre une
partie au contrat pour un dommage que l’autre partie selon les n°2, 3 et 4
doit supporter, elle peut exiger que cette partie la libère de son
obligation envers le tiers. Elle ne doit ni reconnaître ni satisfaire le
droit du tiers, sans avoir laisser la possibilité à l’autre partie de
s’exprimer.
§ 11: pénalité conventionnelle
1. Lorsque des pénalités conventionnelles ont été
convenues, les §§ 339 à 345 BGB sont applicables.
2. Si la pénalité est prévue pour le cas où
l’entrepreneur n’exécute pas le contrat dans le délai convenu, elle sera
alors exigible, lorsque ce dernier se trouvera en retard.
3. Si la pénalité se calcule par jour, seuls les
jours ouvrables comptent; si elle se calcule par semaine, alors chaque jour
ouvrable de la semaine débutée comptera pour 1/6e de la semaine.
4. Si le maître de l’ouvrage a réceptionné la
prestation, alors il ne pourra exiger la pénalité, que s’il l’a signalé sous
forme de réserve lors de la réception.
§ 12: réception
1. Si l’entrepreneur exige après l’achèvement - le
cas échéant même avant la date convenue pour l’exécution des travaux - la
réception des travaux, alors le maître de l’ouvrage doit la mettre en oeuvre
dans les 12 jours qui suivent; un autre délai peut être convenu.
2.Sur requête, les parties indépendantes de la
prestation doivent être réceptionnées de facon particulière.
3. A cause de défauts importants, la réception peut
être repoussée jusqu’à leur suppression.
4.
(1)Une réception formelle doit avoir lieu,
lorsque l’une des parties l’exige. Chaque partie peut à ses frais faire
appel à un expert. L’expertise doit être établie par écrit lors de
négociations communes. Les éventuelles réserves à cause de défauts/vices
connus/apparents et à cause de pénalités contractuelles sont à signaler au
procès-verbal, ainsi que les éventuelles objections de l’entrepreneur.
Chaque partie conserve une copie.
(2)La réception formelle peut avoir lieu en
l’absence de l’entrepreneur, lorsqu’une date avait été convenue ou lorsque
le maître de l’ouvrage l’avait invité avec un délai suffisant. Le résultat
de la réception doit être communiqué à l’entrepreneur.
5.
(1)Si aucune réception n’est exigée, les travaux
seront alors considérés comme réceptionnés avec l’expiration d’un délai de
12 jours ouvrables, après communication écrite de l’achèvement des travaux.
(2)Si le maître de l’ouvrage prend possession des
travaux ou une partie des travaux, la réception est réputée acceptée après
expiration de 6 jours ouvrables après le début de de la prise de
possession, lorsque rien d’autre n’est prévu. L’utilisation de parties de
la construction pour la continuation des travaux ne vaut pas réception.
(3)Il faut faire valoir les réserves relatives
aux défauts apparents ou aux pénalités contractuelles au plus tard aux
délais fixés aux alinéas 1 et 2.
6. Avec la réception les risques sont transférés au maître de l’ouvrage,
s’ils ne le sont pas déja d’après le §7.
§ 13: garanties
1. L’entrepreneur garantit que ses travaux au jour
de la réception ont toutes les qualités promises au contrat, qu’ils sont
conformes aux règles d’ingénierie et qu’ils sont exempts de vices, qui
amoindriraient ou enleveraient toute leur valeur ou qualité pour une
utilisation normale ou conforme au contrat.
2. Pour les travaux sur échantillons, les qualités
des échantillons valent comme garantie, lorsque les différences dues à
l’usage courant sont insignifiantes. Il en de même pour les échantillons,
qui seront utilisés comme tel après la conclusion du contrat.
3. Si un défaut doit être imputé au descriptif des
travaux ou à la demande du maître de l’ouvrage, aux matériaux ou éléments de
construction livrés ou prescrits par ce dernier ou aux qualités des travaux
préparatoires d’un autre entrepreneur, alors l’entrepreneur est libéré de sa
garantie pour ces défauts, sauf s’il a omis de signaler les risques encourus
selon le § 4 n°5.
4.
(1)Si aucun délai de prescription n’est prévu au
contrat pour la garantie, alors la garantie s’étendra sur 2 ans pour les
ouvrages et les maladies du bois, sur un an pour les travaux sur le
terrain et un an pour les parties en contact avec les flammes de
l’installation thermique.
(2)En ce qui concerne les installations
techniques électrotechniques ou électronique, ou parties de ces
installations pour lesquelles la maintenance assure protection et
fonctionnement correct, la prescription de la garantie est de un an,
dérogeant ainsi à l’alinea 1, lorsque le maître de l’ouvrage a décidé de
ne pas confier la maintenance pour la durée de la garantie à
l’entrepreneur.
(3)Le délai commence à courir à partir de la
réception de tous les travaux; il ne commence à courir pour les
prestations indépendantes qu’à partir de la réception partielle (§12
Nr.2a).
5.
(1)L’entrepreneur est obligé de réparer à ses
frais tous les dommages qui surviendront pendant la durée de la garantie
et qui sont imputables à des travaux exécutés de facon non conforme au
contrat, lorsque le maître de l’ouvrage l’exige par écrit avant
l’expiration du délai de garantie. Le droit à réparation des défauts
signalés est prescrit à l’expiration du délai de principe du n°4, calculé
a partir de la réception de la demande, cependant pas avant l’expiration
du délai convenu. Après la réception des travaux (après suppression des
défaut), le délai de principe du n° 4 commence à courir, si rien d’autre
n’est prévu.
(2)Si l’entrepreneur ne respecte pas le délai
fixé à la demande du maître de l’ouvrage pour la suppression des travaux,
alors le maître de l’ouvrage peut faire supprimer ces défauts aux frais de
l’entrepreneur.
6. Si la suppression des défauts est impossible ou exigerait des dépenses
disproportionnellement élevées et serait pour cette raison refusée par
l’entrepreneur, alors le maître de l’ouvrage peut exiger une réduction de la
rémunération ( § 634 IV, § 472 BGB). Le maître de l’ouvrage peut de facon
exceptionnelle exiger la diminution de la rémunération, lorsqu’il lui est
impossible d’exiger la suppression du défaut.
7.
(1)Lorsqu’un défaut important, qui nuit de facon
considérable aux capacités d’utilisation, est à imputer à une faute de
l’entrepreneur ou de ses auxiliaires d’exécution/préposés, alors il est en
outre obligé de réparer les dommages causés aux installations de
construction, dont la fabrication, le maintient en bon état ou la
modification sert aux travaux.
(2)Il ne doit en réparer les dommages consécutifs
que:
a) lorsque le défaut/vice est causé
intentionnellement ou résulte d‘une négligence grave,
b) lorsque le défaut repose sur une violation des règles reconnues
d’ingénierie,
c) lorsque le défaut est consitué par l’absence d’une qualité promise ou,
d) si l’entrepreneur a assuré le dommage par une assurance de
responsabilité civile ou s’il avait pu l’assurer chez un assureur agréé
sur le territoire pour de telles opérations par une prime ou prime
majorée conformément au tarif normal et non déterminées par des
évènements exceptionnels, aux conditions générales autorisées par
l’autorité de contrôle des assurances.
(3)A la différence du n°4, les délais de prescription légaux s’appliquent,
si l’entrepreneur est protégé par une assurance conformément à l’alinéa 2
ou s’il avait pu se protéger ou si une assurance de protection
particulière est convenue.
(4)Une limitation ou une extension de la
responsabilité peut être convenue dans certains cas exceptionnellement
justifiés.
§ 14: facturation
1. L’entrepreneur doit établir une facture
vérifiable des travaux. Il doit établir une facture ordonnée, la liste des
postes comptables doit être respectée ainsi que les descriptions utilisées
dans le contrat. Les calculs de quantité les dessins et autres pièces
justificatives sont rajoutés pour prouver le type et le volume des travaux.
Les modifications et les avenants au contrat doivent être annotés de facon
reconnaissable dans la facture; ils sont sur demande à facturer séparément.
2. Il doit être si possible procéder aux constations
nécessaires pour la facturation au fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Il faut respecter les modes de calcul des conditions générales
techniques du contrat et des autres annexes au contrat. Pour les prestations,
qui lors de la continuation des travaux sont difficilement déterminables,
l’entrepreneur doit demander une détermination/ fixation/ constatation en
temps utile.
3. La facture finale doit être présentée au plus
tard 12 jours après l’achèvement pour les prestations /travaux dont
l’exécution contractuelle dure au plus 3 mois, si rien d’autre n’est prévu;
ce délai sera prolongé de 6 jours pour tous les 3 mois d’exécution
supplémentaires.
4. Si l’entrepreneur ne présente pas de facture
vérifiable, bien que le maître de l’ouvrage lui ait accordé un délai
raisonnable pour cela, ce dernier pourra alors la faire établir aux frais de
l’entrepreneur.
§ 15: rémunération horaire
1.
(1)La rémunération horaire est calculée selon les
accords conventionnels.
(2)Si aucun accord n’a été conclu quant à la
rémunération, alors la rémunération d’usage locale s’applique. Si celle-ci
est impossible à déterminer, alors toutes les dépenses de l’entrepreneur
pour les coûts salariaux du chantier, les coûts salariaux annexes du
chantier, les coûts des matériaux, les coûs des installations, appareils,
machines et des installations techniques du chantier, les frais de
cargaison, les frais de transport, les frais de chargement, les cotisation
de caisses sociales et les coûts exceptionnels,
qui apparaissent pour une gestion rentable de l’entreprise avec des
surtaxes appropriées pour les frais généraux et les profits (risques
généraux inclus) en plus de l’impôt sur le chiffre d’affaire seront
rémunérés.
2. Si le maître de l’ouvrage exige que les heures de travail soient
surveillées par un salarié ou par un autre contrôleur, ou si ce contrôle est
nécessaire d’après les dispositions applicables relatives à la prévention
des accidents, alors le n°1 s’applique.
3. Il faut indiquer avant le début l’accomplissement
du travail horaire. Lorsque rien d’autre n’est prévu et selon les usages,
une liste de pointage journalière ou hebdomadaire doit être déposée sur les
heures de travail effectuées et les dépenses nécessaires à leur
accomplissement, notamment pour la tenue des livres des installations,
apparteils, machines, installations techniques, pour le frêt, transport et
chargement ainsi que d’éventuels frais supplémentaires. Le maître de
l’ouvrage doit remettre sans retard les fiches de pointage qu‘il a certifié
six jours au plus tard après leur réception. Il peut ainsi élever des
objections annotés directement sur les fiches ou sur un document séparé. Les
fiches de pointage non rendues en temps voulu sont réputées acceptées.
4. La facture relative aux heures de travail doit
être déposée aussitôt après la fin des heures de travail, quatre semaines au
plus tard. Le § 16 est applicable pour le paiement.
5. Lorsque des travaux à l’heure étaient certes
prévus, mais que des doutes apparaissent quant au volume des heures
effectuées à cause du défaut de production en temps voulu des fiches de
pointage, alors le maître de l’ouvrage peut exiger que pour les prestations
vérifiables effectuées une prestation soit convenue; rémunération qui sera
calculée selon les critères du n°1 al. 2 pour les coûts économiquement
représenté par le temps de travail, l’utilisation de matéiaux, pour la tenue
des livres des installations, appareils, machines, installations techniques,
pour le frêt, transport et chargement ainsi que d’éventuels frais
supplémentaires.
§ 16: paiement
1.
(1)Les paiements au fur et à mesure de
l’avancement des travaux sont consentis au possible dans de courts laps de
temps sur demande à hauteur de la valeur de la prestation accomplie
conformément au contrat et respectivement justifiée, inclusivement de
l’impôt sur le chiffre d’affaire payable sur la prestation et comptabilisé
dans ces paiements. Les prestations sont à justifier au moyen d’un relevé
vérifiable, qui doit rendre possible une appréciation sûre et rapide de la
prestation. Valent aussi comme prestations, les éléments de construction
qui ont été fabriqués et mis à disposition par l’entrepreneur même en vue
des travaux exigés, ainsi que les matériaux et éléments de construction
livrés sur le chantier, lorsque la propriété de ces objets a été sur son
choix transférée au maître de l’ouvrage ou que des garanties appropriées
aient été données.
(2)Les contre-demandes peuvent être retenues.
Toutes les autres retenues ne sont licites que dans les cas prévus au
contrat ou par les dispositions légales.
(3)Les paiements au fur et à mesure de
l’avancement des travaux sont à effectuer 18 jours ouvrables aprés
réception du relevé.
(4) Les paiements au fur et à mesure de
l’avancement des travaux n’ont aucune influence sur la responsabilité et
les garanties de l’entrepreneur, elles ne valent pas comme réception d’une
partie de la prestation.
2.
(1)Des paiements anticipés peuvent aussi être
convenus après la conclusion du contrat; pour cela des garanties
suffisantes doivent être constituées sur demande du maître de l’ouvrage.
Ses paiements anticipés devront produire des intérêts à un taux de 1% au
dessus de la principale facilité de refinancement de la BCE.
(2)Les paiements anticipés sont à imputer sur
l’échéance à venir, dans la mesure où la prestation pour laquelle les
paiements anticipés ont été consentis, est ainsi acquitée.
3.
(1) Le paiement final doit être effectué aussitôt
après vérification et constatation de la facture définitive présentée par
l’entrepreneur, au plus tard dans un délai de 2 mois après sa réception.
Il faut si possible procéder avec diligence à la vérification de la
facture définitive. Si les vérifications sont retardées, alors l’avoir non
contesté doit être immmédiatement payé et vaut comme paiement anticipé.
(2)L’acceptation sans réserve de la facture
définitive exclut toute demande en sus, lorsque le maître de l’ouvrage a
été instruit par écrit sur la facture définitive et informé de son effet
d’exclusion.
(3)Equivaut à un paiement final, lorsque le
maître de l’ouvrage refuse par écrit et de facon définitive sur indication
de paiements déjà effectués d’autres paiements à venir.
(4)Les travaux commandés antérieurement, mais non
achevés seront exclus, s’ils ne sont pas de nouveau réservés.
(5)Une réserve doit être exprimée dans le délai
de 24 jours ouvrables après la réception selon les alinéas 2 et 3 à propos
de la facture définitive. Elle deviendra caduque, si aucune facture
vérifiable relative aux créances réservées ne parvient dans un délai de 24
jours ouvrables supplémentaires ou si c’est impossible, lorsque la réserve
n’est pas justifiée dans tous ses détails.
(6)Les délais d’exclusion ne valent pas pour les
réclamations relatives à la facture et au paiement définitifs à cause de
faute de mètrage, faute de calcul et faute de transcription.
4. Les parties achevées des travaux peuvent être constatées et payées
définitivement après réception partielle, indépendamment de l’achèvement du
reste des travaux.
5.
(1)Tous les paiements doivent être effectués
avant tout autre de facon diligente.
(2)Toute remise non prévue est illicite.
(3)Si le maître de l’ouvrage ne paie pas à
l’échéance, alors l’entrepreneur peut lui accorder un délai de paiement
convenable. S’il ne paie toujours pas après expiration de ce nouveau délai,
alors l’entrepreneur a droit à la fin de ce nouveau délai à des intérêts à
hauteur de 5 % au dessus de la principale facilité de refinancement de la
BCE, à moins qu’il ne justifie d’un dommage plus important causé par le
retard. En outre, il doit cesser ls travaux jusqu’au paiement.
6.Le maître de l’ouvrage est habilité à régler les créanciers de
l’entrepreneur en vue de l’accomplissement de ses obligations des numéros 1
à 5, si elles font partie de la réalisation de la prestation contractuelle
de l’entrepreneur en raison d’un contrat de service ou d’entreprise conclu
avec ce dernier et si l’entrepreneur est en retard dans ses paiments.
L’entrepreneur est obligé de s’expliquer sur demande du maître de l’ouvrage
dans un délai fixé par celui-ci, si et dans quelle mesure il reconnait les
créances de ses créanciers; si cette déclaration n’est pas déposée en temps
voulu, alors les créances sont réputées acceptées et le retard de paiement
confirmé.
§ 17: constitution de sureté
1.
(1)Lorsque la constitution de sureté est prévue,
les §§ 232 à 240 BGB s’appliquent, pour autant que les présentes
stipulations du contrats n’en disposent autrement.
(2) La sureté sert à assurer l’exécution des
prestations conformément au contrat et la garantie.
2. Lorsque rien d’autre n‘est prévu au contrat, la sureté peut être
constituée par dépôt de garantie ou dépôt d’argent ou par le cautionnement
d’un institut de crédit ou d’un assureur-crédit dans la mesure où
l’institut de crédit ou l’assureur-crédit est agréé par les Communautés
Européennes ou dans un Etat signataire de l’accord sur l’espaace économique
européen ou dans un Etat signataire de l’accord sur l’OMC.
3. L’entrepreneur a le choix entre plusieurs types
de garanties, il peut remplacer une garantie par une autre.
4: La constitution d’une garantie par un
cautionnement n’est possible qu’à la condition que le maître de l’ouvrage
ait acceptée la caution. La déclaration de cautionnement doit revêtir la
forme écrite et stipuler la renonciation au bénéfice de discussion du § 771
BGB; elle ne doit pas être limitée dans le temps et doit être établie selon
les instruction du maître de l’ouvrage.
5. Si la garantie est constituée par dépôt d’argent,
l’entrepreneur doit verser la somme sur le compte bloqué de l’organisme
financier choisi, compte sur lequel les deux parties ne peuvent disposer que
de facon commune. Les éventuels intérêts appartiennent à l’entrepreneur.
6.
(1)Si le maître de l’ouvrage devait retenir
conformément au contrat une partie de la somme de ses paiements, il pourra
alors réduire chacun de ses paiements au maximum de 10 %, jusqu’à ce que
la somme convenue soit atteinte. Il doit informer l’entrepreneurde la
retenue de ces sommes et les verser sur le compte bloqué de l’institut
financier choisi après avoir informé l’entrepreneur dans l’intervalle de
18 jours. Il doit en même temps faire en sorte que l’institut financier
tienne l’entrepreneur au courant du versement des sommes en garanties. Le
numéro 5 est applicable.
(2)Pour tous les contrats de petit volume ou de
courte durée, il est admis que le maître de l’ouvrage ne verse les sommes
en garantie seulement lors du paiement final sur le compte bloqué.
(3)Si le maître de l’ouvrage ne verse pas les
sommes en garantie en temps utile, l’entrepreneur peut alors lui laisser
un délai supplémentaire pour le paiement. Si le maître de l’ouvrage laisse
aussi ce délai s’écouler en vain, l’entrepreneur peut alors exiger le
paiement immédiat des sommes retenues et n’aura plus alors besoin de
constituer une garantie.
(4)Les entrepreneurs publics sont habilités à
prendre les sommes retenues sur leur propre compte de dépôt en tant que
garantie; les sommes ne produisent pas d’intérêt.
7. L’entrepreneur doit constituer la garantie 18 jours après la conclusion
du contrat, lorsque rien d’autre n’est prévu. S’il n’exécute pas son
obligation le maître de l’ouvrage est habilité à retenir sur l’avoir de
l’entrepreneur une somme d’un montant égal à la garantie prévue. Les numéros
5 et 6 sauf l’alinéa 1er phrase 1 sont applicables.
8. Le maître de l’ouvrage doit restituer la garantie
non utilisée à la date convenue au plus tard
après expiration du délai de prescription pour la garantie. Cependant si à
cette date, ses droits ne sont toujours pas exécutés, il peut retenir la
partie correspondante de la garantie.
§ 18: litige
1. Si les conditions relatives à l’accord sur le
tribunal compétent sont réunies selon le § 38 du CPC allemand, alors le
tribunal compétent pour tous les litiges résultant du présent contrat sera
celui du siège de l’instance compétente pour la représentation au procès du
maître de l’ouvrage, lorsque rien d’autre n’est prévu. Elle doit être
communiquée sur demande au maître de l’ouvrage.
2. S’il existe pour les contrats avec les autorités
des différences d’opinion, alors le maître de l‘ouvrage doit d’abord
s’adresser au supérieur hiérarchique direct de cette autorité. Celle-ci doit
donner la possibilité au maître de l’ouvrage de s’exprimer oralement et lui
faire part par écrit de sa réponse dans un délai de deux mois et en même
temps lui indiquer les conséquences de la phrase 3. La décision est réputée
valable si l‘entrepreneur n’élève pas de contestation écrite dans un délai
de deux mois après réception de l’avis contrele maître de l’ouvrage et
lorsque celui-ci attire son attention sur le délai de forclusion.
3. Pour les différences d’opinion en ce qui concerne
les qualités d’une matière ou d’éléments de construction, pour lesquels il
existe une procédure fiable reconnue et sur le licéité et la fiabilité des
machines utilisées pour la vérification ou la procédure de vérification
appliquée, chacune des parties peut après en avoir informé l’autre partie
faire procéder à un contrôle matériello-technique par un service
d’inspection matérielle étatique ou agréé par l’Etat, leur vérification est
contraignante.
Les frais sont supportés par la partie qui a tort.
4. Les litiges n’autorisent pas l’entrepreneur à
cesser les travaux
1) Je tiens à remercier Mademoiselle Lydie Léremont
2) Le Gewerberecht allemand contient toutes les règles
concernant le droit d’établir un commerce ou un artisanat et les conditions
d’exrcice de cette profession. Il s’agit d’une branche du droit
administratif qui ne règlent que les relations entremembres de ces
profession et l’Etat, et non ls relations privées entre commercants ou
artisans.
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Novembre 2001