|
Cahier de prescriptions pour
les marchès de construction, section B (VOB/B)
Droit de la construction en Allemagne
par Rechtsanwalt Dr. Götz-Sebastian Hök,
Berlin 1) * * *
En droit allemand le droit civil de la construction se distingue du
droit public de la construction, droit contenu dans le Bauordnung et le
Baugesetzbuch, qui établit les conditions dans lesquelles un projet
de construction plannifié doit être autorisé. Cela
concerne donc les rapports entre le maître de l’ouvrage et l’Etat.
Par contre le droit privé de la construction règle les relations
juridiques entre les personnes et les entreprises parties à l’ouvrage.
Il n´existe d´ailleurs pas un droit spécial des contrats
de construction comparable à celui du Code de la construction et
de l´habitation (CCH) en France et à celui de l´art.
1793 Code Civil.
Les sources juridiques du droit privé de la construction se trouvent
dans le Code Civil allemand, le BGB, dans les réglementations réglant
les conditions générales de commerce (AGB), dans le décret
relatif aux courtiers et aux promoteurs-constructeurs immobiliers, dans
le réglement sur les honoraires des architectes ainsi que dans le
Cahier de prescriptions pour les marchès de construction (le VOB
–Verdingungsordnung für Bauleistungen) composé du VOB/A, du
VOB/B et du VOB/C).
C’est dans le BGB que se trouvent les fondements du droit civil de la
construction. Ils déterminent les conditions auxquelles un contrat
de construction ou un contrat d’architecte est réalisé ainsi
que les obligations des parties. Il n’existe pas un droit spécial
des contrats d’entreprise pour les commercants.
Le cahier, au début établit par l´administration
allemande pour les marchés publics et utilisé entre des parties
privées, déroge le droit commun des art. 631 et suivants
du BGB (Code Civil allemand). D´aprés la jurisprudence allemande
le cahier est qualifié de conditions générales qui
ne peuvent qu´être convenu à peine de nullité
que dans leur totalité. Il importe de noter que le cahier déroge
entre outres les règles du droit commun qui suivent:
Prescription de la responsabilté pour vices: 2 ans (droit commun
cinq ans)
L’entrepreneur doit établir une facture vérifiable des
travaux ce qui n´est pas le cas en droit commun
Dans la pratique, c´est-à-dire dans la pluspart des cas,
les parties d´un contrat de louage d´ouvrage conviennent d´appliquer
le Cahier de prescriptions pour les marchès de construction (partie
B). Sur les marchés publics le cahier s´applique d´office.
C´est la raison pour laquelle nous avons traduit le Cahier en francais.
Nous sommes à votre entière disposition. Le cas échéant
veuillez prendre contact avec Maître Hök ou bien son assissante
Melle Lydie Léremon.
Kanzlei Dr. Hök, Stieglmeier & Kollegen
Eschenallee 22
14050 Berlin
Tel: 0049 (0) 30 3000 760 0
Fax: 0049 (0) 30 3000 760 33
e-mail: kanzlei@dr-hoek.de
Cahier de prescriptions pour les marchès
de construction section B - VOB/B.
§ 1: type et volume de la prestation
1. Le type et le volume de la prestation à exécuter seront
déterminés par le contrat. Les conditions techniques générales
pour les travaux de construction sont applicables au contrat.
2. En cas de désaccord les composantes du contrat seront applicables
dans l’ordre suivant:
a) le descriptif de la prestation,
b) les conditions particulières du contrat,
c) les autres conditions générales supplémentaires,
d) les autres conditions techniques générales supplémentaires,
e) les conditions techniques générales du contrat pour
les travaux de construction,
f) les conditions générales pour l’exécution de
travaux de construction.
3. La possibilité d’ordonner des modifications est réservée
au maître de l’ouvrage.
4. Les travaux non prévus, qui seront nécessaires à
la réalisation des prestations contractuelles, devront être
exécutés par l’entrepreneur avec et sur exigence du maître
de l’ouvrage, sauf si l’entreprise n’est pas compétente pour ce
genre de prestation. L’entrepreneur ne peut être investi d’autres
prestations qu’avec son autorisation.
§ 2: rémunération
1. Toutes les prestations seront payées selon les prix convenus,
qui d’après le descriptif des prestations, les conditions particulières
du contrat, les conditions générales supplémentaires,
les conditions techniques supplémentaires du contrat, les conditions
techniques générales supplémentaires pour les travaux
de construction et les usages de la profession, font partie de la prestation
contractuelle .
2. La rémunération sera calculée d’après
les prix unitaires contractuels et les prestations concrètement
exécutées, lorsqu’aucun autre mode de calcul (par ex. par
somme forfaitaire, par salaire horaire) n’est prévu au contrat.
3.
(1)Si la masse des travaux ou tranche de travaux exécutés
compris pour un prix unitaire ne s’écartait pas de plus de 10% du
volume prévu au contrat, alors le prix unitaire contractuel est
valable.
(2)Il faut exiger un nouvel accord sur le prix pour les quantités
dépassant les 10% du volume prévu en tenant compte des excédents
et des diminutions des coûts.
(3)Lors d’une diminution de plus de 10 % du volume, le prix unitaire
pour la quantité concrète des travaux ou partie de travaux
réalisés est à augmenter sur demande, si le maître
de l’ouvrage n’obtient pas compensation par l’augmentation des quantités
sur d’autres postes ou d’une maniére différente. L’augmentation
du prix unitaire devra en principe correspondre aux montants supplémentaires
qui résultent de la répartition des coûts des installations
du chantier, du chantier et ceux des frais généraux de l’entreprise
sur les quantités réduites. L’impôt sur le chiffre
d’affaire sera calculé en fonction du nouveau prix.
(4)Si d’autres prestations sont indépendantes des prestations
ou partie de prestation comprises pour un prix unitaire et pour lesquelles
un prix forfaitaire avait éte convenu, alors une modification appropriée
du prix forfaitaire peut être exigée en même temps que
la modification du prix unitaire.
4. Si l’entrepreneur prend en charge des prestations contractuelles
réservées au maître de l’ouvrage (par ex., livraison
de matériaux de construction, de matière d’exploitation),
alors s’il n’en est convenu autrement, le § 8 Nr. 1 Abs.2 est applicable.
5. Si le prix convenu pour la réalisation de la prestation contractuelle
est influencé par la modification du projet de construction ou par
un ordre quelconque du maître de l’ouvrage, alors un nouveau prix
doit être convenu en tenant compte des excédents et des diminutions
des coûts. Cet accord doit avoir lieu avant l’exécution des
travaux.
6.
(1)L’entrepreneur aura droit à une rémunération
particulière, lorsqu’une prestation non prévue au contrat
est demandée. Il doit cependant le signaler au maître de l’ouvrage
avant de commencer à exécuter les travaux.
(2)La rémunération se détermine d’après
les bases de la détermination du prix pour la prestation contractuelle
et les frais particuliers de la prestation demandée. Il faut en
convenir avant l’exécution.
7.
(1)Si une somme forfaitaire est convenue comme rémunération
de la prestation, alors la rémunération reste inchangée.
Cependant lorsque la prestation réalisée diffère à
un tel point de la prestation contractuelle, que le maintient du prix forfaitaire
n’est pas envisageable (§ 242 BGB), alors une compensation en tenant
compte des excédents et des diminutions des coûts/frais doit
être garantie sur demande. Pour le calcul de la compensation, il
faut tenir compte du fondements sur la détermination du prix. Les
numéros 4, 5 et 6 restent inchangés.
(2) Lorsque rien d’autre n’est prévu, l’alinéa 1
est aussi applicable aux sommes forfaitaires, qui sont prévues pour
une partie de la prestation; le numéro 3 de l’alinéa 4 reste
inchangé.
8.
(1)Les prestations, que l’entrepreneur réalise
sans ordre ou celles qu’il exécute de sa propre initiative non conformément
au contrat, ne seront pas rémunérées. L’entrepreneur
doit à la demande du maître de l’ouvrage les faire disparaître
dans un délai convenable, sinon elles seront supprimées à
ses frais. Il est de plus responsable des autres dommages, qui auront été
causés au maître de l’ouvrage de ce fait.
(2)Une rémunération revient cependant à l’entrepreneur,
lorsque le maître de l’ouvrage accepte postérieurement une
telle prestation. Il aura aussi droit à rémunération,
si les prestations qui étaient nécessaires pour l’exécution
du contrat, correspondaient à la volonté présumée
du maître de l’ouvrage et lui étaient immédiatement
signalées. Lorsqu’une rémunération est due à
l’entrepreneur, les méthodes de calcul des numéros 5 et 6
relatifs aux modifications ou travaux supplémentaires sont applicables.
(3)Les dispositions du BGB relative à la gestion d’affaire
(§ 677 ff.) restent applicables.
9.
(1)Si le maître de l’ouvrage exige dessins, note
de calculs ou autres documents, que l’entrepreneur n’a pas à lui
fournir d’après les stipulations du contrats, notamment les conditions
générales techniques ou les usages professionnels, alors
il doit les payer.
(2)S’il fait vérifier ces factures techniques par l’entrepreneur,
alors il doit en supporter les frais.
10. Les heures de travail ne seront rémunérées
que si elles avaient été expréssement prévues
en tant que telles avant leur commencement.
§ 3: documents nécessaires à
l’exécution du contrat
1. Les documents nécessaires à l’exécution du contrat
sont à remettre gratuitement et à temps à l’entrepreneur.
2. Le piquetage des axes principaux de la construction, ainsi que des
limites du terrain qui seront mis à la disposition de l’entrepreneur
et la création de points fixes de hauteur dans les limites proches
de la construction sont les préoccupations du maître de l’ouvrage.
3. Les photographies du terrain mises à disposition par le maître
de l’ouvrage, le piquetage et le reste des documents fournis pour la réalisation
sont décisifs pour l’entrepreneur. Cependant il doit les contrôler
contre d’éventuelles irrégularités et informer le
maître de l’ouvrage à propos des vices décelés
ou supposés, dans la mesure où cela fait partie de l’exécution
conformément au contrat.
4. Avant le début des travaux, il faut, si nécessaire,
inscrire sur un procès verbal l’état des routes et surfaces
des sols, des canalisations (Vorfluter u. Vorfluterleitung), et celui des
installations sur le domaine de construction. Ce procès verbal devra
être accepté par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.
5. Les dessins, factures, vérifications de facture ou autres
documents, que l’entrepreneur doit fournir d’après les stipulations
du contrat, notamment les conditions générales techniques,
ou les usages professionnels ou sur exigence particuliére du maître
de l’ouvrage (§2 Nr.9), sont à présenter en temps utile
sur requête du maître de l’ouvrage.
6.
(1)Les documents cités au numéro 5 ne doivent
pas être publiés, copiés, modifiés ou utilisés
pour un autre but que celui prévu sans l’autorisation de leur auteur.
(2)En ce qui concerne les programmes informatiques, le maître
de l’ouvrage a le droit de les utiliser avec les caractéristiques
des prestations convenues, dans leur forme originale sur les appareils
fixés. L’entrepreneur peut établir deux copies pour conserver
les données. Elles doivent contenir toutes les caractéristiques
d’identification. Le sort des copies doit être vérifié
sur demande.
(3)L’entrepreneur reste habiliter à utiliser les programmes
informatiques et tous les autres documents, indépendamment du même
droit dont dispose le maître de l’ouvrage.
§ 4: exécution
1.
(1)Le maître de l’ouvrage doit prendre soin au
maintien de l’ordre général sur le chantier et régler
la coopération des différents entrepreneurs. Il doit fournir
les autorisations et permis administratifs nécessaires,- par ex.
d’après le droit de la construction, d’après le droit du
code la route, d’après le droit des eaux et d’après le Gewerberecht
.2)
(2)Le maître de l’ouvrage a le droit de surveiller l’exécution
des travaux conformément au contrat. A cette fin, il a accès
aux places de travail, aux ateliers et aux hangars, où les prestations
contractuelles ou parties de ces prestations sont fabriquées ou
bien où sont stockés certains matériaux et éléments
de construction dans ce but. Sur requête, les dessins de l’ouvrage
ou autres documents nécessaires pour l’exécution, comme les
résultats de contrôle de qualité, lui seront présentés
pour examen et tous les renseignements nécessaires lui seront donnés,
si à cette occasion aucun secret commercial n’est divulgué.
Il doit traiter les renseignements ou documents considérés
comme secret commercial de facon confidentielle.
(3)Le maître de l’ouvrage est autorisé, en respectant
les prestations qui incombent à l’entrepreneur (Nr.2), à
donner les ordres, qui sont nécessaires à la réalisation
du contrat. Ces instructions ne sont en principe donnés qu’à
l’entrepreneur ou à son représentant désigné
pour la conduite de l’exécution, sauf lorsque le risque d’un retard
existe. Il faut communiquer au maître de l’ouvrage qui est respectivement
désigné en tant que représentant de l’entrepreneur
pour la conduite de l’exécution des travaux.
(4)Si l’entrepreneur considère les ordres du maître
de l’ouvrage comme injustifiés ou inopportuns, il doit alors exprimer
ses doutes, et cependant exécuter les ordres sur requête lorsqu’aucune
disposition légale ou administrative ne s’y oppose. Si de ce fait
une aggravation injustifiée était causée, le maître
de l’ouvrage aurait à supporter les frais supplémentaires.
2.
(1)L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément
au contrat sous sa propre responsabilité. Il doit pour cela observer
les règles techniques reconnues et les dispositions légales
et administratives. Il lui appartient seul de diriger la réalisation
des travaux conformément au contrat et de veiller au respect de
l’ordre sur le lieu de travail.
(2)Il est seul responsable pour l’accomplissement des obligations
légales, administratives ou professionnelle- coopératives
envers ses salariés. La tâche exclusive de prendre les mesures
et accords, qui règlent ses rapports avec ses salariés, lui
revient.
3. Si l’entrepreneur a des doutes quant à la manière
prévue pour l’exécution (ainsi que quant à la protection
contre le risques d’accident), quant à la qualité des matériaux
ou des éléments de construction livrés par le maître
de l’ouvrage ou quant aux travaux d’un autre entrepreneur, il doit alors
les exprimer immédiatement par écrit - si possible avant
le début des travaux; l’entrepreneur reste cependant tenu par ses
instructions, ordres ou livraisons.
4. Le maître de l’ouvrage doit, à moins qu’il n’en soit
disposé autrement, laisser à l’entrepreneur l’utilisation
ou l’utilisation partagée gratuite:
a) des hangars et lieu de travail nécessaires sur le
chantier,
b) des chemins d’accès et quai de raccordement existants,
c) des raccordements existants pour l’eau et l’énergie. Les
coûts pour la consommation, le couteau et le compteur sont supportés
par l’entrepreneur, plusieurs entrepreneurs les supportent proportionnellement.
5. L’entrepreneur doit protéger les travaux par lui exécutés
et les objets remis pour leur réalisation jusqu’à la réception
contre les dommages et le vol. Sur requête du maître de l’ouvrage
il devra les protéger contre les dégâts du froid et
des eaux souterraines, de plus il doit débarasser la neige et la
glace. Si l’obligation de la phrase 2 ne lui incombe pas déjà
selon les dispositions du contrat, alors la rémunération
est réglée selon le § 2 n°6.
6. Matériaux et éléments de construction, qui ne
sont pas conformes au contrat ou aux échantillons, doivent être
enlevés du chantier sur requête du maître de l’ouvrage,
dans un délai fixé par ce-dernier. A défaut, ils pourront
être enlevés du chantier aux frais de l’entrepreneur ou être
vendus à son profit.
7. Pour les travaux, qui déjà lors de la réalisation
se sont révélés comme défectueux ou contraire
au contrat, l’entrepreneur doit les remplacer à ses propres frais
par des travaux exempts de vice. Si l’entrepreneur est responsable du vice
ou de la non-conformité au contrat, il devra alors aussi indemniser
les dommages ainsi causés. Si l’entrepreneur ne remplit pas son
obligation de remédier aux défauts, alors le maître
de l’ouvrage peut lui accorder un délai supplémentaire pour
remédier aux défauts et déclarer qu’il lui retirera
le contrat après expiration d’un délai infructueux (§8
Nr.3).
8.
(1)L’entrepreneur doit exécuter les prestations
dans sa propre entreprise. Il ne pourra seulement déléguer
la prestation à un sous-traitant qu’avec l’autorisation écrite
du maître de l’ouvrage. L’autorisation du maître de l’ouvrage
n’est cependant pas nécessaire lorsque l’entreprise de l’entrepreneur
n’est pas équipée pour ce genre de prestation. Si l’entrepreneur
fait exécuter les pretstations sans autorisation du maître
de l’ouvrage dans une autre entreprise, bien que son entreprise soit équipée
pour exécuter ce genre de prestation, alors le maître de l’ouvrage
peut lui accorder un délai convenable pour qu’il exécute
les prestations dans sa propre entreprise et il peut déclarer qu’il
lui retirera le contrat après expiration d’un délai infructueux
(§ 8 Nr.3).
(2)L’entrepreneur doit produire la VOB lors de la sous-traitance
des prestations de construction avec un sous-traitant.
(3)L’entrepreneur doit sur requête porter les sous-traitants
à la connaisssance du maître de l’ouvrage.
9. Lorsque les travaux sur un terrain mettent à jour des
objets à caractère archéologique, artistique ou d’une
valeur scientifique, alors l’entrepreneur doit en faire part au maître
de l’ouvrage avant toute prochaine découverte ou modification et
lui remettre ces objets après instructions plus précises.
La rémunération des éventuels frais supplémentaires
se règle selon le § 2 n°6. Les droits de celui qui a fait
la découverte (§ 984 BGB) appartiennent au maître de
l’ouvrage.
10. L’état de tranches de travaux doit être constaté
sur requête commune du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur,
lorsque ces travaux ne pourront plus être ultérieurement constatés
et vérifiés à cause de la poursuite des travaux.
Le résultat doit être constaté par écrit.
§ 5: délais d’exécution
1. L’exécution doit débuter convenablement se dérouler
et prendre fin selon les délais contractuels obligatoires. Les délais
fixés dans le projet de construction ne valent comme délai
contractuel que si ceci est expressément prévu au contrat.
2.Le maître de l’ouvrage doit fournir sur demande de l’entrepreneur
des renseignements concernant le commencement probable des travaux, lorsqu’
aucun délai n’est prévu pour le début de l’exécution.
L’entrepreneur doit débuter dans un délai de 12 jours ouvrables
après la demande. Le commencement d’exécution doit être
notifié au maître de l’ouvrage.
3. Lorsque main d’oeuvre, appareils, échafaudages, matériaux
et éléments de construction sont si insuffisants, que les
délais d’exécution ne peuvent visiblement pas être
respectés, l’entrepreneur doit sans retard sur requête régler
la situation.
4. Si l’entrepreneur retarde le commencement de l’exécution,
s’il prend du retard dans l’achèvement ou s’il ne remplit pas ses
obligations énoncées au numéro 3, alors le maître
de l’ouvrage peut lors du maintient du contrat exiger des dommages et intérêts
selon le § 6 n°6 ou accorder un délai convenable supplémentaire
à l’entrepreneur pour exécuter le contrat et déclarer
qu’il se retirerait du contrat après expiration du délai
(§8 Nr.3).
§ 6: empêchement et interruption
d’exécution
1. Si l’entrepreneur se croit géner dans le bon accomplissement
de la prestation, il doit le notifier sans retard par écrit au maître
de l’ouvrage. S’il omet de le notifier, alors il n’aura que le droit d’invoquer
les faits génants, lorsque ces faits et leurs conséquences
tardives étaient connues du maître de l’ouvrage.
2.
(1)Les délais d’exécution seront prolongés,
si les empêchements sont causés:
a) par un évènement appartenant à la sphère
de risque du maître de l’ouvrage,
b) par la grève ou un lock-out ordonné la représentation
professionnelle des patrons dans l’entreprise de l’entrepreneur ou ou une
entreprise qui travaille directement pour lui,
c) par la force majeure ou un autre évènement imprévisible
pour l’entrepreneur.
(2)L’influence du temps pendant l’exécution, avec lequel
il faut normalement compter lors de la remise de l’offre, n’est pas considéré
comme un empêchement.
3. L’entrepreneur doit faire ce qu’il peut équitablement,
afin de permettre la continuation des travaux. Aussitôt que les évènements
perturbateurs disparaissent, il doit sans retard reprendre les travaux
et en informer le maître de l’ouvrage.
4. La prolongation de délai sera calculée d’après
la durée des empêchements avec une majoration pour la reprise
des travaux et le report des travaux à une période plus favorable.
5. Si les travaux sont interrompus pour une période plus longue
qu‘il n’était prévisible, sans pour autant que la prestation
ne soit devenue impossible, les prestations réalisées doivent
alors être payées selon les prix fixés dans le contrat
et en outre, les frais que l’entrepreneurs a déjà faits et
que les prix contractuels ne fixent pas pour la partie de la prestation
non réalisée, seront remboursés.
6. Si une partie au contrat est responsable de la survenance des évènements
perturbateurs, alors l’autre partie a un droit à réparation
en apportant la preuve du dommage causé, de la perte d’une chance
et ce seulement en cas de négligence grave ou intentionnelle.
7. Si une interruption dure plus de 3 mois, chaque partie peut alors
résilier le contrat par écrit aprés expiration de
ce délai. L’établissement de la facture se règle selon
les n° 5 et 6; lorsque l’entrepreneur n’est pas responsable de l’interruption
les frais de rangements du chantier seront aussi à rémunérer,
s’ils ne sont pas déjà compris dans le prix de la prestation
exécutée.
§ 7: partage des risques
1. Si tout ou partie des travaux exécutés étaient
endommagés ou détruits par la force majeure, la guerre, une
révolte ou d’autres évènements imprévisibles
dont l’entrepreneur n’est pas responsable, ce dernier a alors pour la partie
de la prestation réalisée le droit du § 6 n°5; pour
les autres dommages il n’existe pas d’obligation mutuelle à réparation.
2. Fait partie intégrante de la prestation exécutée:
tout ce qui directement attaché à l’installation construite
en tout ou partie, les travaux intégrés dans sa substance,
indépendamment de leur degré de finition.
3: Les matériaux non utilisés et éléments
de construction ainsi que les piquetages et les installations du chantier
ne constituent une prestation exécutée en tout ou partie.
Idem pour les aides à la construction comme les échaffaudages,
même s’ils sont considérés comme une prestation spéciale
ou autonome.
§ 8: résiliation du contrat par
le maître de l’ouvrage
1.
(1)Le maître de l’ouvrage peut à tous moments
jusqu’à l’achévement des travaux résilier le contrat.
(2)La rémunération convenue doit être versée
à l’entrepreneur. Il doit cependant déduire ce qu’il a économisé
en frais à la suite de l’annulation du contrat ou ce qu’il acquiert
ou il omet d’acquérir de mauvaise foi par une autre utilisation
de sa main d’oeuvre et de son entreprise (§649 BGB).
2.
(1)Le maître de l’ouvrage peut résilier
le contrat, lorsque l’entrepreneur cesse ses paiements ou fait la demande
de l’ouverture d’une procédure de redressement notamment d’une procédure
légale comparable, ou lorsque l’ouverture de la procédure
est rejettée pour insuffisance d’actifs.
(2)Les travaux réalisés doivent être calculés
selon le § 6 n°5. Le maître de l’ouvrage peut exiger pour
le reste des dommages et intérêts pour non exécution
du contrat.
3.
(1)Le maître de l’ouvrage peut résilier
le contrat, lorsque dans les cas des § 4 n°7 et § 8 al.1
et § 5 n°4 le délai imparti est expiré en vain (révocation
du contrat). La révocation du contrat peut être limitée
à une partie autonome des travaux contractuels.
(2)Après la révocation du contrat, le maître
de l’ouvrage est habilité à faire exécuter le reste
des travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur et il conserve son
droit à réparation des dommages, qui peuvent être causés.
Il a aussi le droit de refuser l’exécution et d’exiger des dommages
et intérêts pour non exécution, lorsque l’exécution
ne présente plus aucun intérêt pour lui à cause
des raisons qui l’ont poussé à révoquer le contrat.
(3)Pour la reprise des travaux, le maître de l’ouvrage peut
utiliser les appareils, les échafaudages, les installations, les
matériaux livrés et les éléments de construction
présents sur le chantier contre une rémunération appropriée.
(4)Le maître de l’ouvrage doit envoyer à l’entrepreneur
une facture des frais supplémentaires effectués et sur ses
autres droits au plus tard 12 jours ouvrables après la facturation
avec le tiers.
4. Le maître de l’ouvrage peut révoquer le contrat,
lorsque l’entrepreneur a à l’occasion de la conclusion du marché
pris une décision, qui constitue une entrave illicite à la
libre concurrence. La résiliation doit être déclarée
dans l’intervalle de 12 jours ouvrables après la prise de connaissance
du motif de résiliation. Le numéro 3 est applicable.
5. La résiliation devra revêtir la forme écrite.
6. L’entrepreneur peut exiger le métrage et la réception
des travaux par lui exécutés aussitôt après
la résiliation; il doit immédiatement présenter une
facture vérifiable sur les travaux exécutés.
7. Une pénalité conventionnelle calculée d’après
le temps de retard ne peut être exigée que pour la période
jusqu’au jour de la résiliation du contrat.
§ 9: résiliation du contrat par
l’entrepreneur
1. L’entrepreneur peut résilier le contrat:
a) lorsque le maître de l’ouvrage omet de faire un acte
qui lui incombe et que par la même il mette l’entrepreneur hors d’état
d’exécuter la prestation (retard de l’acception selon les §§
293 BGB),
b) lorsque le maître de l’ouvrage ne règle pas un paiement
exigible ou lorsqu’il se trouve en retard.
2. La résiliation doit être faite par écrit.
Elle ne sera licite que lorsque l’entrepreneur aura en vain accordé
au maître de l’ouvrage un délai convenable et aura déclaré,
qu’il résiliera le contrat après expiration du délai.
3. Les prestations jusque là réalisées seront calculées
selon les prix fixés au contrat. En outre, l’entrepreneur a droit
à une indemnisation appropriée d’après le § 642
BGB; les autres droits de l’entrepreneur demeurent inchangés.
§ 10: responsabilité des parties
1. Les parties au contrat sont responsables l’une l’autre pour leur
propre faute, ainsi que pour les fautes de leur représentant légal
ou des personnes, dont elles se servent pour exécuter leurs obligations
(§§ 276, 278 BGB).
2.
(1)Si un dommage, en rapport avec les travaux, est causé
à un tiers, dommage pour lequel les deux parties sont tenues pour
responsables à raison des dispositions légales sur la responsabilité
civile, alors les règles de droit commun s’appliquent aux parties
en ce qui concerne l’indemnisation, lorsque rien d’autre n’est prévu
dans ce cas particulier. Si le dommage causé au tiers est la conséquence
d’une mesure prise et ordonnée en cette forme par le maître
de l’ouvrage, il sera seul tenu responsable, dans la mesure ou l’entrepreneur
l’avait informé des risques attachés à l’exécution
ordonnée d’après le § 4 n°3.
(2)Le maître de l’ouvrage est seul responsable du dommage
, s’il l’a couvert le dommage par une assurance de responsabilité
civile ou s’il avait pu l’assurer chez un assureur agréé
sur le territoire pour de telles opérations par une prime ou prime
majorée conformément au tarif normal et non déterminées
par des évènements exceptionnels, aux conditions générales
autorisées par l’autorité de contrôle des assurances.
3. Si l’entrepreneur est obligé de verser des dommages et
intérêts à un tiers en vertu du § 823 BGB à
cause d’un accés non autorisé ou des préjudices causés
au terrain voisin, à cause de l’enlèvement ou du stockage
des sols ou d’autres objets hors des surfaces désignés par
le maître de l’ouvrage ou à cause du barrage arbitraire des
voies ou cours d‘eau, alors il sera tenu pour seul responsable par rapport
au maître de l’ouvrage.
4.L‘entrepreneur est seul responsable envers le maître de l’ouvrage
de la violation de la propriété à usage industriel
ou commercial, lorsqu’il a lui même proposé la procédure
protégée ou l’utilisation d’objets protégés
ou lorsque le maître de l’ouvrage a prescrit une utilisation et l’a
informé du droit de propriété.
5. Si l’une des parties est libérée de son obligation
d’indemnisation selon les n° 2, 3 et 4 par rapport à l’autre
partie, alors cette libération s’applique aussi en faveur de son
représentant légal et de ses auxiliaires d’exécution,
si ces derniers n’ont pas agi intentionnellement ou par négligence
grave.
6. Si un tiers fait valoir ses droits contre une partie au contrat pour
un dommage que l’autre partie selon les n°2, 3 et 4 doit supporter,
elle peut exiger que cette partie la libère de son obligation envers
le tiers. Elle ne doit ni reconnaître ni satisfaire le droit du tiers,
sans avoir laisser la possibilité à l’autre partie de s’exprimer.
§ 11: pénalité conventionnelle
1. Lorsque des pénalités conventionnelles ont été
convenues, les §§ 339 à 345 BGB sont applicables.
2. Si la pénalité est prévue pour le cas où
l’entrepreneur n’exécute pas le contrat dans le délai convenu,
elle sera alors exigible, lorsque ce dernier se trouvera en retard.
3. Si la pénalité se calcule par jour, seuls les jours
ouvrables comptent; si elle se calcule par semaine, alors chaque jour ouvrable
de la semaine débutée comptera pour 1/6e de la semaine.
4. Si le maître de l’ouvrage a réceptionné la prestation,
alors il ne pourra exiger la pénalité, que s’il l’a signalé
sous forme de réserve lors de la réception.
§ 12: réception
1. Si l’entrepreneur exige après l’achèvement - le cas
échéant même avant la date convenue pour l’exécution
des travaux - la réception des travaux, alors le maître de
l’ouvrage doit la mettre en oeuvre dans les 12 jours qui suivent; un autre
délai peut être convenu.
2.Sur requête, les parties indépendantes de la prestation
doivent être réceptionnées de facon particulière.
3. A cause de défauts importants, la réception peut être
repoussée jusqu’à leur suppression.
4.
(1)Une réception formelle doit avoir lieu, lorsque
l’une des parties l’exige. Chaque partie peut à ses frais faire
appel à un expert. L’expertise doit être établie par
écrit lors de négociations communes. Les éventuelles
réserves à cause de défauts/vices connus/apparents
et à cause de pénalités contractuelles sont à
signaler au procès-verbal, ainsi que les éventuelles objections
de l’entrepreneur. Chaque partie conserve une copie.
(2)La réception formelle peut avoir lieu en l’absence de
l’entrepreneur, lorsqu’une date avait été convenue ou lorsque
le maître de l’ouvrage l’avait invité avec un délai
suffisant. Le résultat de la réception doit être communiqué
à l’entrepreneur.
5.
(1)Si aucune réception n’est exigée, les
travaux seront alors considérés comme réceptionnés
avec l’expiration d’un délai de 12 jours ouvrables, après
communication écrite de l’achèvement des travaux.
(2)Si le maître de l’ouvrage prend possession des travaux
ou une partie des travaux, la réception est réputée
acceptée après expiration de 6 jours ouvrables après
le début de de la prise de possession, lorsque rien d’autre n’est
prévu. L’utilisation de parties de la construction pour la continuation
des travaux ne vaut pas réception.
(3)Il faut faire valoir les réserves relatives aux défauts
apparents ou aux pénalités contractuelles au plus tard aux
délais fixés aux alinéas 1 et 2.
6. Avec la réception les risques sont transférés
au maître de l’ouvrage, s’ils ne le sont pas déja d’après
le §7.
§ 13: garanties
1. L’entrepreneur garantit que ses travaux au jour de la réception
ont toutes les qualités promises au contrat, qu’ils sont conformes
aux règles d’ingénierie et qu’ils sont exempts de vices,
qui amoindriraient ou enleveraient toute leur valeur ou qualité
pour une utilisation normale ou conforme au contrat.
2. Pour les travaux sur échantillons, les qualités des
échantillons valent comme garantie, lorsque les différences
dues à l’usage courant sont insignifiantes. Il en de même
pour les échantillons, qui seront utilisés comme tel après
la conclusion du contrat.
3. Si un défaut doit être imputé au descriptif des
travaux ou à la demande du maître de l’ouvrage, aux matériaux
ou éléments de construction livrés ou prescrits par
ce dernier ou aux qualités des travaux préparatoires d’un
autre entrepreneur, alors l’entrepreneur est libéré de sa
garantie pour ces défauts, sauf s’il a omis de signaler les risques
encourus selon le § 4 n°5.
4.
(1)Si aucun délai de prescription n’est prévu
au contrat pour la garantie, alors la garantie s’étendra sur 2 ans
pour les ouvrages et les maladies du bois, sur un an pour les travaux sur
le terrain et un an pour les parties en contact avec les flammes de l’installation
thermique.
(2)En ce qui concerne les installations techniques électrotechniques
ou électronique, ou parties de ces installations pour lesquelles
la maintenance assure protection et fonctionnement correct, la prescription
de la garantie est de un an, dérogeant ainsi à l’alinea 1,
lorsque le maître de l’ouvrage a décidé de ne pas confier
la maintenance pour la durée de la garantie à l’entrepreneur.
(3)Le délai commence à courir à partir de
la réception de tous les travaux; il ne commence à courir
pour les prestations indépendantes qu’à partir de la réception
partielle (§12 Nr.2a).
5.
(1)L’entrepreneur est obligé de réparer
à ses frais tous les dommages qui surviendront pendant la durée
de la garantie et qui sont imputables à des travaux exécutés
de facon non conforme au contrat, lorsque le maître de l’ouvrage
l’exige par écrit avant l’expiration du délai de garantie.
Le droit à réparation des défauts signalés
est prescrit à l’expiration du délai de principe du n°4,
calculé a partir de la réception de la demande, cependant
pas avant l’expiration du délai convenu. Après la réception
des travaux (après suppression des défaut), le délai
de principe du n° 4 commence à courir, si rien d’autre n’est
prévu.
(2)Si l’entrepreneur ne respecte pas le délai fixé
à la demande du maître de l’ouvrage pour la suppression des
travaux, alors le maître de l’ouvrage peut faire supprimer ces défauts
aux frais de l’entrepreneur.
6. Si la suppression des défauts est impossible ou exigerait
des dépenses disproportionnellement élevées et serait
pour cette raison refusée par l’entrepreneur, alors le maître
de l’ouvrage peut exiger une réduction de la rémunération
( § 634 IV, § 472 BGB). Le maître de l’ouvrage peut de
facon exceptionnelle exiger la diminution de la rémunération,
lorsqu’il lui est impossible d’exiger la suppression du défaut.
7.
(1)Lorsqu’un défaut important, qui nuit de facon
considérable aux capacités d’utilisation, est à imputer
à une faute de l’entrepreneur ou de ses auxiliaires d’exécution/préposés,
alors il est en outre obligé de réparer les dommages causés
aux installations de construction, dont la fabrication, le maintient en
bon état ou la modification sert aux travaux.
(2)Il ne doit en réparer les dommages consécutifs
que:
a) lorsque le défaut/vice est causé intentionnellement
ou résulte d‘une négligence grave,
b) lorsque le défaut repose sur une violation des règles
reconnues d’ingénierie,
c) lorsque le défaut est consitué par l’absence d’une
qualité promise ou,
d) si l’entrepreneur a assuré le dommage par une assurance de
responsabilité civile ou s’il avait pu l’assurer chez un assureur
agréé sur le territoire pour de telles opérations
par une prime ou prime majorée conformément au tarif normal
et non déterminées par des évènements exceptionnels,
aux conditions générales autorisées par l’autorité
de contrôle des assurances.
(3)A la différence du n°4, les délais de
prescription légaux s’appliquent, si l’entrepreneur est protégé
par une assurance conformément à l’alinéa 2 ou s’il
avait pu se protéger ou si une assurance de protection particulière
est convenue.
(4)Une limitation ou une extension de la responsabilité
peut être convenue dans certains cas exceptionnellement justifiés.
§ 14: facturation
1. L’entrepreneur doit établir une facture vérifiable
des travaux. Il doit établir une facture ordonnée, la liste
des postes comptables doit être respectée ainsi que les descriptions
utilisées dans le contrat. Les calculs de quantité les dessins
et autres pièces justificatives sont rajoutés pour prouver
le type et le volume des travaux. Les modifications et les avenants au
contrat doivent être annotés de facon reconnaissable dans
la facture; ils sont sur demande à facturer séparément.
2. Il doit être si possible procéder aux constations nécessaires
pour la facturation au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il faut respecter les modes de calcul des conditions générales
techniques du contrat et des autres annexes au contrat. Pour les prestations,
qui lors de la continuation des travaux sont difficilement déterminables,
l’entrepreneur doit demander une détermination/ fixation/ constatation
en temps utile.
3. La facture finale doit être présentée au plus
tard 12 jours après l’achèvement pour les prestations /travaux
dont l’exécution contractuelle dure au plus 3 mois, si rien d’autre
n’est prévu; ce délai sera prolongé de 6 jours pour
tous les 3 mois d’exécution supplémentaires.
4. Si l’entrepreneur ne présente pas de facture vérifiable,
bien que le maître de l’ouvrage lui ait accordé un délai
raisonnable pour cela, ce dernier pourra alors la faire établir
aux frais de l’entrepreneur.
§ 15: rémunération horaire
1.
(1)La rémunération horaire est calculée
selon les accords conventionnels.
(2)Si aucun accord n’a été conclu quant à
la rémunération, alors la rémunération d’usage
locale s’applique. Si celle-ci est impossible à déterminer,
alors toutes les dépenses de l’entrepreneur
pour les coûts salariaux du chantier, les coûts salariaux
annexes du chantier, les coûts des matériaux, les coûs
des installations, appareils, machines et des installations techniques
du chantier, les frais de cargaison, les frais de transport, les frais
de chargement, les cotisation de caisses sociales et les coûts exceptionnels,
qui apparaissent pour une gestion rentable de l’entreprise avec des
surtaxes appropriées pour les frais généraux et les
profits (risques généraux inclus) en plus de l’impôt
sur le chiffre d’affaire seront rémunérés.
2. Si le maître de l’ouvrage exige que les heures de travail
soient surveillées par un salarié ou par un autre contrôleur,
ou si ce contrôle est nécessaire d’après les dispositions
applicables relatives à la prévention des accidents, alors
le n°1 s’applique.
3. Il faut indiquer avant le début l’accomplissement du travail
horaire. Lorsque rien d’autre n’est prévu et selon les usages, une
liste de pointage journalière ou hebdomadaire doit être déposée
sur les heures de travail effectuées et les dépenses nécessaires
à leur accomplissement, notamment pour la tenue des livres des installations,
apparteils, machines, installations techniques, pour le frêt, transport
et chargement ainsi que d’éventuels frais supplémentaires.
Le maître de l’ouvrage doit remettre sans retard les fiches de pointage
qu‘il a certifié six jours au plus tard après leur réception.
Il peut ainsi élever des objections annotés directement sur
les fiches ou sur un document séparé. Les fiches de pointage
non rendues en temps voulu sont réputées acceptées.
4. La facture relative aux heures de travail doit être déposée
aussitôt après la fin des heures de travail, quatre semaines
au plus tard. Le § 16 est applicable pour le paiement.
5. Lorsque des travaux à l’heure étaient certes prévus,
mais que des doutes apparaissent quant au volume des heures effectuées
à cause du défaut de production en temps voulu des fiches
de pointage, alors le maître de l’ouvrage peut exiger que pour les
prestations vérifiables effectuées une prestation soit convenue;
rémunération qui sera calculée selon les critères
du n°1 al. 2 pour les coûts économiquement représenté
par le temps de travail, l’utilisation de matéiaux, pour la tenue
des livres des installations, appareils, machines, installations techniques,
pour le frêt, transport et chargement ainsi que d’éventuels
frais supplémentaires.
§ 16: paiement
1.
(1)Les paiements au fur et à mesure de l’avancement
des travaux sont consentis au possible dans de courts laps de temps sur
demande à hauteur de la valeur de la prestation accomplie conformément
au contrat et respectivement justifiée, inclusivement de l’impôt
sur le chiffre d’affaire payable sur la prestation et comptabilisé
dans ces paiements. Les prestations sont à justifier au moyen d’un
relevé vérifiable, qui doit rendre possible une appréciation
sûre et rapide de la prestation. Valent aussi comme prestations,
les éléments de construction qui ont été fabriqués
et mis à disposition par l’entrepreneur même en vue des travaux
exigés, ainsi que les matériaux et éléments
de construction livrés sur le chantier, lorsque la propriété
de ces objets a été sur son choix transférée
au maître de l’ouvrage ou que des garanties appropriées aient
été données.
(2)Les contre-demandes peuvent être retenues. Toutes les
autres retenues ne sont licites que dans les cas prévus au contrat
ou par les dispositions légales.
(3)Les paiements au fur et à mesure de l’avancement des
travaux sont à effectuer 18 jours ouvrables aprés réception
du relevé.
(4) Les paiements au fur et à mesure de l’avancement des
travaux n’ont aucune influence sur la responsabilité et les garanties
de l’entrepreneur, elles ne valent pas comme réception d’une partie
de la prestation.
2.
(1)Des paiements anticipés peuvent aussi être
convenus après la conclusion du contrat; pour cela des garanties
suffisantes doivent être constituées sur demande du maître
de l’ouvrage. Ses paiements anticipés devront produire des intérêts
à un taux de 1% au dessus de la principale facilité de refinancement
de la BCE.
(2)Les paiements anticipés sont à imputer sur l’échéance
à venir, dans la mesure où la prestation pour laquelle les
paiements anticipés ont été consentis, est ainsi acquitée.
3.
(1) Le paiement final doit être effectué
aussitôt après vérification et constatation de la facture
définitive présentée par l’entrepreneur, au plus tard
dans un délai de 2 mois après sa réception. Il faut
si possible procéder avec diligence à la vérification
de la facture définitive. Si les vérifications sont retardées,
alors l’avoir non contesté doit être immmédiatement
payé et vaut comme paiement anticipé.
(2)L’acceptation sans réserve de la facture définitive
exclut toute demande en sus, lorsque le maître de l’ouvrage a été
instruit par écrit sur la facture définitive et informé
de son effet d’exclusion.
(3)Equivaut à un paiement final, lorsque le maître
de l’ouvrage refuse par écrit et de facon définitive sur
indication de paiements déjà effectués d’autres paiements
à venir.
(4)Les travaux commandés antérieurement, mais non
achevés seront exclus, s’ils ne sont pas de nouveau réservés.
(5)Une réserve doit être exprimée dans le
délai de 24 jours ouvrables après la réception selon
les alinéas 2 et 3 à propos de la facture définitive.
Elle deviendra caduque, si aucune facture vérifiable relative aux
créances réservées ne parvient dans un délai
de 24 jours ouvrables supplémentaires ou si c’est impossible, lorsque
la réserve n’est pas justifiée dans tous ses détails.
(6)Les délais d’exclusion ne valent pas pour les réclamations
relatives à la facture et au paiement définitifs à
cause de faute de mètrage, faute de calcul et faute de transcription.
4. Les parties achevées des travaux peuvent être constatées
et payées définitivement après réception partielle,
indépendamment de l’achèvement du reste des travaux.
5.
(1)Tous les paiements doivent être effectués
avant tout autre de facon diligente.
(2)Toute remise non prévue est illicite.
(3)Si le maître de l’ouvrage ne paie pas à l’échéance,
alors l’entrepreneur peut lui accorder un délai de paiement convenable.
S’il ne paie toujours pas après expiration de ce nouveau délai,
alors l’entrepreneur a droit à la fin de ce nouveau délai
à des intérêts à hauteur de 5 % au dessus de
la principale facilité de refinancement de la BCE, à moins
qu’il ne justifie d’un dommage plus important causé par le retard.
En outre, il doit cesser ls travaux jusqu’au paiement.
6.Le maître de l’ouvrage est habilité à régler
les créanciers de l’entrepreneur en vue de l’accomplissement de
ses obligations des numéros 1 à 5, si elles font partie de
la réalisation de la prestation contractuelle de l’entrepreneur
en raison d’un contrat de service ou d’entreprise conclu avec ce dernier
et si l’entrepreneur est en retard dans ses paiments. L’entrepreneur est
obligé de s’expliquer sur demande du maître de l’ouvrage dans
un délai fixé par celui-ci, si et dans quelle mesure il reconnait
les créances de ses créanciers; si cette déclaration
n’est pas déposée en temps voulu, alors les créances
sont réputées acceptées et le retard de paiement confirmé.
§ 17: constitution de sureté
1.
(1)Lorsque la constitution de sureté est prévue,
les §§ 232 à 240 BGB s’appliquent, pour autant que les
présentes stipulations du contrats n’en disposent autrement.
(2) La sureté sert à assurer l’exécution
des prestations conformément au contrat et la garantie.
2. Lorsque rien d’autre n‘est prévu au contrat, la sureté
peut être constituée par dépôt de garantie ou
dépôt d’argent ou par le cautionnement d’un institut de crédit
ou d’un assureur-crédit dans la mesure où l’institut
de crédit ou l’assureur-crédit est agréé par
les Communautés Européennes ou dans un Etat signataire de
l’accord sur l’espaace économique européen ou dans un Etat
signataire de l’accord sur l’OMC.
3. L’entrepreneur a le choix entre plusieurs types de garanties, il
peut remplacer une garantie par une autre.
4: La constitution d’une garantie par un cautionnement n’est possible
qu’à la condition que le maître de l’ouvrage ait acceptée
la caution. La déclaration de cautionnement doit revêtir la
forme écrite et stipuler la renonciation au bénéfice
de discussion du § 771 BGB; elle ne doit pas être limitée
dans le temps et doit être établie selon les instruction du
maître de l’ouvrage.
5. Si la garantie est constituée par dépôt d’argent,
l’entrepreneur doit verser la somme sur le compte bloqué de l’organisme
financier choisi, compte sur lequel les deux parties ne peuvent disposer
que de facon commune. Les éventuels intérêts appartiennent
à l’entrepreneur.
6.
(1)Si le maître de l’ouvrage devait retenir conformément
au contrat une partie de la somme de ses paiements, il pourra alors réduire
chacun de ses paiements au maximum de 10 %, jusqu’à ce que la somme
convenue soit atteinte. Il doit informer l’entrepreneurde la retenue de
ces sommes et les verser sur le compte bloqué de l’institut financier
choisi après avoir informé l’entrepreneur dans l’intervalle
de 18 jours. Il doit en même temps faire en sorte que l’institut
financier tienne l’entrepreneur au courant du versement des sommes en garanties.
Le numéro 5 est applicable.
(2)Pour tous les contrats de petit volume ou de courte durée,
il est admis que le maître de l’ouvrage ne verse les sommes en garantie
seulement lors du paiement final sur le compte bloqué.
(3)Si le maître de l’ouvrage ne verse pas les sommes en
garantie en temps utile, l’entrepreneur peut alors lui laisser un délai
supplémentaire pour le paiement. Si le maître de l’ouvrage
laisse aussi ce délai s’écouler en vain, l’entrepreneur peut
alors exiger le paiement immédiat des sommes retenues et n’aura
plus alors besoin de constituer une garantie.
(4)Les entrepreneurs publics sont habilités à prendre
les sommes retenues sur leur propre compte de dépôt en tant
que garantie; les sommes ne produisent pas d’intérêt.
7. L’entrepreneur doit constituer la garantie 18 jours après
la conclusion du contrat, lorsque rien d’autre n’est prévu. S’il
n’exécute pas son obligation le maître de l’ouvrage est habilité
à retenir sur l’avoir de l’entrepreneur une somme d’un montant égal
à la garantie prévue. Les numéros 5 et 6 sauf l’alinéa
1er phrase 1 sont applicables.
8. Le maître de l’ouvrage doit restituer la garantie non utilisée
à la date convenue au plus tard
après expiration du délai de prescription pour la garantie.
Cependant si à cette date, ses droits ne sont toujours pas exécutés,
il peut retenir la partie correspondante de la garantie.
§ 18: litige
1. Si les conditions relatives à l’accord sur le tribunal compétent
sont réunies selon le § 38 du CPC allemand, alors le tribunal
compétent pour tous les litiges résultant du présent
contrat sera celui du siège de l’instance compétente pour
la représentation au procès du maître de l’ouvrage,
lorsque rien d’autre n’est prévu. Elle doit être communiquée
sur demande au maître de l’ouvrage.
2. S’il existe pour les contrats avec les autorités des différences
d’opinion, alors le maître de l‘ouvrage doit d’abord s’adresser au
supérieur hiérarchique direct de cette autorité. Celle-ci
doit donner la possibilité au maître de l’ouvrage de s’exprimer
oralement et lui faire part par écrit de sa réponse dans
un délai de deux mois et en même temps lui indiquer les conséquences
de la phrase 3. La décision est réputée valable si
l‘entrepreneur n’élève pas de contestation écrite
dans un délai de deux mois après réception de l’avis
contrele maître de l’ouvrage et lorsque celui-ci attire son attention
sur le délai de forclusion.
3. Pour les différences d’opinion en ce qui concerne les qualités
d’une matière ou d’éléments de construction, pour
lesquels il existe une procédure fiable reconnue et sur le licéité
et la fiabilité des machines utilisées pour la vérification
ou la procédure de vérification appliquée, chacune
des parties peut après en avoir informé l’autre partie faire
procéder à un contrôle matériello-technique
par un service d’inspection matérielle étatique ou agréé
par l’Etat, leur vérification est contraignante.
Les frais sont supportés par la partie qui a tort.
4. Les litiges n’autorisent pas l’entrepreneur à cesser les travaux |