COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 1999
1999
3 mars
Rôle général
no 104
3 mars 1999
AFFAIRE RELATIVE À LA CONVENTION DE VIENNE
SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
(ALLEMAGNE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président en
l'affaire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Guillaume, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins, MM.
Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Valencia-Ospina, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut
de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe
de la Cour le 2 mars 1999, à 19 h 30 (heure de La Haye), par laquelle la
République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommée l'«Allemagne») a
introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés
les «Etats-Unis») à raison de «violations de la convention de Vienne [du 24
avril 1963] sur les relations consulaires» (ci-après dénommée la «convention
de Vienne») qui auraient été commises par les Etats-Unis, Rend l'ordonnance
suivante:
1. Considérant que, dans sa requête
susmentionnée, l'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur le paragraphe
1 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article premier du protocole de
signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui
accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires (ci-après
dénommé le «protocole de signature facultative»);
2. Considérant que, dans cette
requête, il est indiqué qu'en 1982, les autorités de l'Etat d'Arizona ont
arrêté deux ressortissants allemands, MM. Karl et Walter LaGrand; qu'il est
soutenu que ceux-ci ont été jugés et condamnés à la peine capitale sans
avoir été informés, comme l'exige l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article
36 de la convention de Vienne, de leurs droits aux termes de cet alinéa;
qu'il est précisé que ladite disposition oblige les autorités compétentes
d'un Etat partie à avertir «sans retard» un ressortissant d'un autre Etat
partie que lesdites autorités ont arrêté ou placé en détention de son droit
à bénéficier de l'assistance consulaire que garantit l'article 36; qu'il est
également allégué que le fait que la notification requise n'ait pas été
faite a empêché l'Allemagne de protéger les intérêts de ses nationaux aux
Etats-Unis, comme le prévoient les articles 5 et 36 de la convention de
Vienne, devant les tribunaux des Etats-Unis tant en première instance qu'en
appel;
3. Considérant que, dans ladite
requête, l'Allemagne expose que, jusqu'à très récemment, les autorités de
l'Etat d'Arizona affirmaient qu'elles n'avaient pas eu connaissance du fait
que MM. Karl et Walter LaGrand étaient des ressortissants allemands; qu'elle
avait accepté comme véridique ladite affirmation; mais que toutefois, au
cours de la procédure qui s'est déroulée le 23 février 1999 devant la
commission des grâces de l'Arizona, le procureur (State Attorney) a admis
que les autorités de l'Etat d'Arizona savaient depuis 1982 que les deux
prévenus étaient des ressortissants allemands;
4. Considérant que, dans la même
requête, l'Allemagne précise en outre que MM. Karl et Walter LaGrand,
finalement assistés par des agents consulaires allemands, ont effectivement
allégué des violations de la convention de Vienne devant la juridiction
fédérale de première instance; que cette juridiction, en se fondant sur la
doctrine de droit interne dite de la «carence procédurale» (procedural
default), a décidé, étant donné que les intéressés n'avaient pas fait valoir
les droits qu'ils tenaient de la convention de Vienne lors de la procédure
antérieure au niveau de l'Etat, qu'ils ne pouvaient les invoquer dans la
procédure fédérale d'habeas corpus; et que la cour d'appel fédérale de
niveau intermédiaire, dernière voie de recours judiciaire qui leur était
ouverte de droit aux Etats-Unis, a confirmé cette décision;
5. Considérant que l'Allemagne prie
la Cour de dire et juger que :
«1) en arrêtant, détenant, jugeant,
déclarant coupables et condamnant Karl et Walter LaGrand dans les conditions
indiquées dans l'exposé des faits qui précède, les Etats-Unis ont violé
leurs obligations juridiques internationales envers l'Allemagne, en son nom
propre et dans l'exercice du droit qu'elle a d'assurer la protection
diplomatique de ses ressortissants, ainsi qu'il est prévu aux articles 5 et
36 de la convention de Vienne;
2) l'Allemagne a en conséquence
droit à réparation;
3) les Etats-Unis ont l'obligation
juridique internationale de ne pas appliquer la doctrine dite de la «carence
procédurale» (procedural default), ni aucune autre doctrine de leur droit
interne, d'une manière qui fasse obstacle à l'exercice des droits conférés
par l'article 36 de la convention de Vienne; et
4) les Etats-Unis ont l'obligation
juridique internationale d'agir conformément aux obligations juridiques
internationales susmentionnées dans le cas où ils placeraient en détention
tout autre ressortissant allemand sur leur territoire ou engageraient une
action pénale à son encontre à l'avenir, que cet acte soit entrepris par un
pouvoir délégué, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ce pouvoir
occupe une place supérieure ou subordonnée dans l'organisation des
Etats-Unis ou que les fonctions de ce pouvoir présentent un caractère
international ou interne; et que, conformément aux obligations juridiques
internationales susmentionnées :
(1) toute responsabilité pénale qui
ait été attribuée à Karl et Walter LaGrand en violation d'obligations
juridiques internationales est nulle et doit être reconnue comme nulle par
les autorités légales des Etats-Unis;
(2) les Etats-Unis devraient
accorder réparation, sous la forme d'une indemnisation ou de satisfaction,
pour l'exécution de Karl LaGrand le 24 février 1999;
(3) les Etats-Unis doivent restaurer
le statu quo ante dans le cas de Walter LaGrand, c'est-à-dire rétablir la
situation qui existait avant les actes de détention, de poursuite, de
déclaration de culpabilité et de condamnation de ce ressortissant allemand
commis en violation des obligations juridiques internationales des
Etats-Unis;
(4) les Etats-Unis doivent donner à
l'Allemagne la garantie que de tels actes illicites ne se reproduiront pas»;
6. Considérant que, le 2 mars 1999,
après avoir déposé sa requête, l'Allemagne a également présenté une demande
urgente en indication de mesures conservatoires à l'effet de protéger ses
droits, en se référant à l'article 41 du Statut et aux articles 73, 74 et 75
du Règlement de la Cour;
7. Considérant que, dans sa demande
en indication de mesures conservatoires, l'Allemagne se réfère à la base de
juridiction de la Cour invoquée dans sa requête, ainsi qu'aux faits qui y
sont exposés et aux conclusions qui y sont formulées; et qu'elle réaffirme
en particulier que les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations en vertu de
la convention de Vienne;
8. Considérant que, dans sa demande
en indication de mesures conservatoires, l'Allemagne rappelle que M. Karl
LaGrand a été exécuté le 24 février 1999 en dépit de tous les appels à la
clémence et des nombreuses interventions diplomatiques effectuées au plus
haut niveau par le Gouvernement allemand; que la date de l'exécution de M.
Walter LaGrand dans l'Etat d'Arizona a été fixée au 3 mars 1999; et que la
demande en indication de mesures conservatoires est présentée dans l'intérêt
de ce dernier; et considérant que l'Allemagne souligne que
«L'importance et le caractère sacré de la vie humaine sont des principes
bien établis du droit international. Comme le reconnaît l'article 6 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le droit à la vie est
inhérent à la personne humaine et ce droit doit être protégé par la loi»;
et qu'elle ajoute ce qui suit:
«Etant donné les circonstances graves et exceptionnelles de la présente
affaire et eu égard à l'intérêt primordial que l'Allemagne attache à la vie
et à la liberté de ses ressortissants, il est urgent d'indiquer des mesures
conservatoires pour protéger la vie du ressortissant allemand Walter LaGrand
et sauvegarder le pouvoir de la Cour d'ordonner la mesure à laquelle
l'Allemagne a droit s'agissant de Walter LaGrand, à savoir le rétablissement
du statu quo ante. Si les mesures conservatoires demandées ne sont pas
prises, les Etats-Unis exécuteront Walter LaGrand - comme ils ont exécuté
son frère Karl - avant que la Cour puisse examiner le bien-fondé des
prétentions de l'Allemagne et celle-ci sera à jamais privée d'obtenir le
rétablissement du statu quo ante si la Cour venait à se prononcer en sa
faveur»;
9. Considérant que l'Allemagne prie
la Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitif en l'instance, que:
«Les Etats-Unis prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que Walter
LaGrand ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la présente
instance, et qu'ils informent la Cour de toutes les mesures qu'ils ont
prises pour donner effet à cette ordonnance»;
et qu'elle prie en outre la Cour d'examiner sa demande avec la plus grande
urgence «eu égard à l'extrême gravité et à l'imminence de la menace
d'exécution d'un citoyen allemand»;
10. Considérant que, le 2 mars 1999,
date à laquelle la requête et la demande en indication de mesures
conservatoires ont été déposées au Greffe, le greffier a avisé le
Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de ces documents et lui a immédiatement
remis une copie certifiée conforme de la requête, en application du
paragraphe 2 de l'article 40 du Statut et du paragraphe 4 de l'article 38 du
Règlement, ainsi qu'une copie certifiée conforme de la demande en indication
de mesures conservatoires, en application du paragraphe 2 de l'article 73 du
Règlement;
11. Considérant que, par lettre du 2
mars 1999, le vice-président de la Cour s'est adressé au Gouvernement des
Etats-Unis dans les termes suivants :
«Exerçant la présidence de la Cour en vertu des articles 13 et 32 du
Règlement de la Cour, et agissant conformément aux dispositions du
paragraphe 4 de l'article 74 dudit Règlement, j'appelle par la présente
l'attention [du] Gouvernement [des Etats-Unis] sur la nécessité d'agir de
manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de
mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus»; et considérant que
copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement allemand;
12. Considérant que, le 3 mars 1999,
à 9 heures (heure de La Haye), le vice-président de la Cour a reçu les
représentants des Parties pour se renseigner auprès d'eux sur la suite de la
procédure; considérant que le représentant du Gouvernement allemand a
indiqué que le gouverneur de l'Etat d'Arizona avait rejeté une
recommandation de la commission des grâces tendant à ce qu'il soit sursis à
l'exécution de M. Walter LaGrand, et que celui-ci serait en conséquence
exécuté le 3 mars 1999 à 15 heures (heure de Phoenix); qu'il a souligné
l'extrême urgence de la situation; et que, se référant aux dispositions de
l'article 75 du Règlement, il a prié la Cour d'indiquer avant toute audience
et sans délai des mesures conservatoires d'office; et considérant que le
représentant des Etats-Unis a indiqué que l'affaire avait été longuement
examinée par les tribunaux aux Etats-Unis, que la demande de mesures
conservatoires présentée par l'Allemagne était tardive et que les Etats-Unis
auraient de fortes objections contre toute procédure, telle que celle
évoquée seulement le matin même par le représentant de l'Allemagne, qui
conduirait la Cour à rendre une ordonnance d'office sans avoir dûment
entendu les deux Parties au préalable;
13. Considérant qu'en présence d'une
demande en indication de mesures conservatoires la Cour n'a pas besoin,
avant de décider d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer d'une
manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais
qu'elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les dispositions
invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur
laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;
14. Considérant que l'article
premier du protocole de signature facultative, que l'Allemagne invoque comme
base de la compétence de la Cour dans la présente affaire, est ainsi libellé
:
«Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la
convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale
de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute
partie au différend qui sera elle-même partie au présent protocole»;
15. Considérant que, selon les
informations communiquées par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies en tant que dépositaire, l'Allemagne et les Etats-Unis sont
parties à la convention de Vienne et au protocole de signature facultative;
16. Considérant que, dans sa requête,
l'Allemagne a exposé que les questions en litige entre elle-même et les
Etats-Unis concernent les articles 5 et 36 de la convention de Vienne et
relèvent de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l'article
premier du protocole de signature facultative; et qu'elle en a conclu que la
Cour dispose de la compétence nécessaire pour indiquer les mesures
conservatoires demandées;
17. Considérant qu'au vu des
demandes formulées par l'Allemagne dans sa requête, et des conclusions
qu'elle y a présentées, il existe prima facie un différend relatif à
l'application de la convention de Vienne au sens de l'article premier du
protocole de signature facultative;
18. Considérant que la Cour est
parvenue à la conclusion qu'elle a prima facie compétence en vertu de
l'article premier du protocole de signature facultative susmentionné pour
connaître de l'affaire;
19. Considérant qu'une bonne
administration de la justice exige qu'une demande en indication de mesures
conservatoires fondée sur l'article 73 du Règlement de la Cour soit
présentée en temps utile;
20. Considérant que l'Allemagne a
souligné qu'elle n'a eu pleinement connaissance des faits de l'espèce que le
24 février 1999 et qu'elle a depuis lors poursuivi ses démarches
diplomatiques;
21. Considérant qu'aux termes du
paragraphe 1 de l'article 75 du Règlement de la Cour, celle-ci «peut à tout
moment décider d'examiner d'office si les circonstances de l'affaire exigent
l'indication de mesures conservatoires que les parties ou l'une d'elles
devraient prendre ou exécuter»; qu'une telle disposition figure en substance
dans le Règlement depuis 1936 et que, si la Cour n'a pas, à ce jour, fait
usage du pouvoir que cette disposition lui confère, celui-ci n'en apparaît
pas moins bien établi; que la Cour peut user de ce pouvoir qu'elle ait ou
non été saisie par les parties d'une demande en indication de mesures
conservatoires; qu'en pareille hypothèse, elle peut, en cas d'extrême
urgence, procéder sans tenir d'audience; et considérant qu'il appartient à
la Cour de décider dans chaque cas si, au vu des particularités de l'espèce,
elle doit faire usage dudit pouvoir;
22. Considérant que le pouvoir
d'indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l'article 41 de
son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des Parties en
attendant qu'elle rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice
irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure
judiciaire; qu'il s'ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par
de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à
rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au
défendeur; et considérant que de telles mesures ne sont justifiées que s'il
y a urgence;
23. Considérant que la Cour
n'indiquera pas des mesures conservatoires si «un préjudice irréparable [n'est
pas] causé aux droits en litige» (Essais nucléaires (Australie c. France),
mesures conservatoires, ordonnance du 22 juin 1973, C.I.J. Recueil 1973, p.
103; Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis
d'Amérique c. Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979,
C.I.J. Recueil 1979, p. 19, par. 36; Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance du 8
avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 19, par. 34; Convention de Vienne sur
les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,p. 10, par. 36);
24. Considérant que l'ordre
d'exécution de M. Walter LaGrand a été donné pour le 3 mars 1999; et qu'une
telle exécution porterait un préjudice irréparable aux droits revendiqués
par l'Allemagne au cas particulier;
25. Considérant que les questions
portées devant la Cour en l'espèce ne concernent pas le droit des Etats
fédérés qui composent les Etats-Unis de recourir à la peine de mort pour les
crimes les plus odieux; et considérant en outre que la fonction de la Cour
est de régler des différends juridiques internationaux entre Etats,
notamment lorsqu'ils découlent de l'interprétation ou de l'application de
conventions internationales, et non pas d'agir en tant que cour d'appel en
matière criminelle;
26. Considérant que, compte tenu des
considérations susmentionnées, la Cour conclut que les circonstances exigent
qu'elle indique de toute urgence et sans autre procédure des mesures
conservatoires, conformément à l'article 41 de son Statut et au paragraphe 1
de l'article 75 de son Règlement;
27. Considérant que des mesures
indiquées par la Cour aux fins d'obtenir un sursis à l'exécution prévue
seraient nécessairement de nature conservatoire et ne préjugeraient en rien
les conclusions auxquelles la Cour pourrait aboutir sur le fond; et que de
telles mesures préserveraient les droits respectifs de l'Allemagne et des
Etats-Unis; et considérant qu'il convient que la Cour, avec la coopération
des Parties, fasse en sorte que toute décision sur le fond soit rendue avec
la plus grande célérité possible;
28. Considérant que la
responsabilité internationale d'un Etat est engagée par l'action des organes
et autorités compétents agissant dans cet Etat, quels qu'ils soient; que les
Etats-Unis doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M.
Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la
présente instance n'aura pas été rendue; que, selon les informations dont
dispose la Cour, la mise en oeuvre des mesures indiquées dans la présente
ordonnance relève de la compétence du gouverneur de l'Etat d'Arizona; que le
Gouvernement des Etats-Unis est par suite dans l'obligation de transmettre
la présente ordonnance audit gouverneur; et que le gouverneur de l'Arizona
est dans l'obligation d'agir conformément aux engagements internationaux des
Etats-Unis;
29. Par ces motifs,
LA COUR
à l'unanimité,
I. Indique à titre provisoire les
mesures conservatoires suivantes :
a) Les Etats-Unis d'Amérique doivent
prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne
soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance
n'aura pas été rendue, et doivent porter à la connaissance de la Cour toutes
les mesures qui auront été prises en application de la présente ordonnance;
b) Le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique doit transmettre la présente ordonnance au gouverneur de l'Etat
d'Arizona.
II. Décide que, jusqu'à ce que la
Cour rende sa décision définitive, elle demeurera saisie des questions qui
font l'objet de la présente ordonnance.
Fait en en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Le vice-président,
(Signé) Christopher G. Weeramantry.
Le greffier,
(Signé) Eduardo Valencia-Ospina.
M. Oda, juge, joint une déclaration à l'ordonnance.
M. Schwebel, président de la Cour, joint à l'ordonnance l'exposé de son
opinion individuelle.
(Paraphé) C.G.W.
(Paraphé) E.V.O.