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COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 1999
1999
3 mars
Rôle général
no 104
3 mars 1999
AFFAIRE RELATIVE À LA CONVENTION DE VIENNE
SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
(ALLEMAGNE c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
en l'affaire; M. Schwebel, président de la Cour; MM. Oda, Guillaume,
Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Mme Higgins,
MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. Valencia-Ospina, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut
de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au
Greffe de la Cour le 2 mars 1999, à 19 h 30 (heure de La Haye), par
laquelle la République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommée
l'«Allemagne») a introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique (ci-après
dénommés les «Etats-Unis») à raison de «violations de la convention de
Vienne [du 24 avril 1963] sur les relations consulaires» (ci-après
dénommée la «convention de Vienne») qui auraient été commises par les
Etats-Unis, Rend l'ordonnance suivante:
1. Considérant que, dans sa
requête susmentionnée, l'Allemagne fonde la compétence de la Cour sur le
paragraphe 1 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article premier du
protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des
différends qui accompagne la convention de Vienne sur les relations
consulaires (ci-après dénommé le «protocole de signature facultative»);
2. Considérant que, dans cette
requête, il est indiqué qu'en 1982, les autorités de l'Etat d'Arizona ont
arrêté deux ressortissants allemands, MM. Karl et Walter LaGrand; qu'il
est soutenu que ceux-ci ont été jugés et condamnés à la peine capitale
sans avoir été informés, comme l'exige l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article 36 de la convention de Vienne, de leurs droits aux termes de cet
alinéa; qu'il est précisé que ladite disposition oblige les autorités
compétentes d'un Etat partie à avertir «sans retard» un ressortissant d'un
autre Etat partie que lesdites autorités ont arrêté ou placé en détention
de son droit à bénéficier de l'assistance consulaire que garantit
l'article 36; qu'il est également allégué que le fait que la notification
requise n'ait pas été faite a empêché l'Allemagne de protéger les intérêts
de ses nationaux aux Etats-Unis, comme le prévoient les articles 5 et 36
de la convention de Vienne, devant les tribunaux des Etats-Unis tant en
première instance qu'en appel;
3. Considérant que, dans ladite
requête, l'Allemagne expose que, jusqu'à très récemment, les autorités de
l'Etat d'Arizona affirmaient qu'elles n'avaient pas eu connaissance du
fait que MM. Karl et Walter LaGrand étaient des ressortissants allemands;
qu'elle avait accepté comme véridique ladite affirmation; mais que
toutefois, au cours de la procédure qui s'est déroulée le 23 février 1999
devant la commission des grâces de l'Arizona, le procureur (State Attorney)
a admis que les autorités de l'Etat d'Arizona savaient depuis 1982 que les
deux prévenus étaient des ressortissants allemands;
4. Considérant que, dans la même
requête, l'Allemagne précise en outre que MM. Karl et Walter LaGrand,
finalement assistés par des agents consulaires allemands, ont
effectivement allégué des violations de la convention de Vienne devant la
juridiction fédérale de première instance; que cette juridiction, en se
fondant sur la doctrine de droit interne dite de la «carence procédurale»
(procedural default), a décidé, étant donné que les intéressés n'avaient
pas fait valoir les droits qu'ils tenaient de la convention de Vienne lors
de la procédure antérieure au niveau de l'Etat, qu'ils ne pouvaient les
invoquer dans la procédure fédérale d'habeas corpus; et que la cour
d'appel fédérale de niveau intermédiaire, dernière voie de recours
judiciaire qui leur était ouverte de droit aux Etats-Unis, a confirmé
cette décision;
5. Considérant que l'Allemagne
prie la Cour de dire et juger que :
«1) en arrêtant, détenant, jugeant,
déclarant coupables et condamnant Karl et Walter LaGrand dans les
conditions indiquées dans l'exposé des faits qui précède, les Etats-Unis
ont violé leurs obligations juridiques internationales envers l'Allemagne,
en son nom propre et dans l'exercice du droit qu'elle a d'assurer la
protection diplomatique de ses ressortissants, ainsi qu'il est prévu aux
articles 5 et 36 de la convention de Vienne;
2) l'Allemagne a en conséquence
droit à réparation;
3) les Etats-Unis ont l'obligation
juridique internationale de ne pas appliquer la doctrine dite de la «carence
procédurale» (procedural default), ni aucune autre doctrine de leur droit
interne, d'une manière qui fasse obstacle à l'exercice des droits conférés
par l'article 36 de la convention de Vienne; et
4) les Etats-Unis ont l'obligation
juridique internationale d'agir conformément aux obligations juridiques
internationales susmentionnées dans le cas où ils placeraient en détention
tout autre ressortissant allemand sur leur territoire ou engageraient une
action pénale à son encontre à l'avenir, que cet acte soit entrepris par
un pouvoir délégué, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ce
pouvoir occupe une place supérieure ou subordonnée dans l'organisation des
Etats-Unis ou que les fonctions de ce pouvoir présentent un caractère
international ou interne; et que, conformément aux obligations juridiques
internationales susmentionnées :
(1) toute responsabilité pénale
qui ait été attribuée à Karl et Walter LaGrand en violation d'obligations
juridiques internationales est nulle et doit être reconnue comme nulle par
les autorités légales des Etats-Unis;
(2) les Etats-Unis devraient
accorder réparation, sous la forme d'une indemnisation ou de satisfaction,
pour l'exécution de Karl LaGrand le 24 février 1999;
(3) les Etats-Unis doivent
restaurer le statu quo ante dans le cas de Walter LaGrand, c'est-à-dire
rétablir la situation qui existait avant les actes de détention, de
poursuite, de déclaration de culpabilité et de condamnation de ce
ressortissant allemand commis en violation des obligations juridiques
internationales des Etats-Unis;
(4) les Etats-Unis doivent donner
à l'Allemagne la garantie que de tels actes illicites ne se reproduiront
pas»;
6. Considérant que, le 2 mars
1999, après avoir déposé sa requête, l'Allemagne a également présenté une
demande urgente en indication de mesures conservatoires à l'effet de
protéger ses droits, en se référant à l'article 41 du Statut et aux
articles 73, 74 et 75 du Règlement de la Cour;
7. Considérant que, dans sa
demande en indication de mesures conservatoires, l'Allemagne se réfère à
la base de juridiction de la Cour invoquée dans sa requête, ainsi qu'aux
faits qui y sont exposés et aux conclusions qui y sont formulées; et
qu'elle réaffirme en particulier que les Etats-Unis ont manqué à leurs
obligations en vertu de la convention de Vienne;
8. Considérant que, dans sa
demande en indication de mesures conservatoires, l'Allemagne rappelle que
M. Karl LaGrand a été exécuté le 24 février 1999 en dépit de tous les
appels à la clémence et des nombreuses interventions diplomatiques
effectuées au plus haut niveau par le Gouvernement allemand; que la date
de l'exécution de M. Walter LaGrand dans l'Etat d'Arizona a été fixée au 3
mars 1999; et que la demande en indication de mesures conservatoires est
présentée dans l'intérêt de ce dernier; et considérant que l'Allemagne
souligne que
«L'importance et le caractère sacré de la vie humaine sont des principes
bien établis du droit international. Comme le reconnaît l'article 6 du
pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à la
vie est inhérent à la personne humaine et ce droit doit être protégé par
la loi»;
et qu'elle ajoute ce qui suit:
«Etant donné les circonstances graves et exceptionnelles de la présente
affaire et eu égard à l'intérêt primordial que l'Allemagne attache à la
vie et à la liberté de ses ressortissants, il est urgent d'indiquer des
mesures conservatoires pour protéger la vie du ressortissant allemand
Walter LaGrand et sauvegarder le pouvoir de la Cour d'ordonner la mesure à
laquelle l'Allemagne a droit s'agissant de Walter LaGrand, à savoir le
rétablissement du statu quo ante. Si les mesures conservatoires demandées
ne sont pas prises, les Etats-Unis exécuteront Walter LaGrand - comme ils
ont exécuté son frère Karl - avant que la Cour puisse examiner le
bien-fondé des prétentions de l'Allemagne et celle-ci sera à jamais privée
d'obtenir le rétablissement du statu quo ante si la Cour venait à se
prononcer en sa faveur»;
9. Considérant que l'Allemagne
prie la Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitif en l'instance, que:
«Les Etats-Unis prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que
Walter LaGrand ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la
présente instance, et qu'ils informent la Cour de toutes les mesures
qu'ils ont prises pour donner effet à cette ordonnance»;
et qu'elle prie en outre la Cour d'examiner sa demande avec la plus grande
urgence «eu égard à l'extrême gravité et à l'imminence de la menace
d'exécution d'un citoyen allemand»;
10. Considérant que, le 2 mars
1999, date à laquelle la requête et la demande en indication de mesures
conservatoires ont été déposées au Greffe, le greffier a avisé le
Gouvernement des Etats-Unis du dépôt de ces documents et lui a
immédiatement remis une copie certifiée conforme de la requête, en
application du paragraphe 2 de l'article 40 du Statut et du paragraphe 4
de l'article 38 du Règlement, ainsi qu'une copie certifiée conforme de la
demande en indication de mesures conservatoires, en application du
paragraphe 2 de l'article 73 du Règlement;
11. Considérant que, par lettre du
2 mars 1999, le vice-président de la Cour s'est adressé au Gouvernement
des Etats-Unis dans les termes suivants :
«Exerçant la présidence de la Cour en vertu des articles 13 et 32 du
Règlement de la Cour, et agissant conformément aux dispositions du
paragraphe 4 de l'article 74 dudit Règlement, j'appelle par la présente
l'attention [du] Gouvernement [des Etats-Unis] sur la nécessité d'agir de
manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de
mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus»; et considérant que
copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement
allemand;
12. Considérant que, le 3 mars
1999, à 9 heures (heure de La Haye), le vice-président de la Cour a reçu
les représentants des Parties pour se renseigner auprès d'eux sur la suite
de la procédure; considérant que le représentant du Gouvernement allemand
a indiqué que le gouverneur de l'Etat d'Arizona avait rejeté une
recommandation de la commission des grâces tendant à ce qu'il soit sursis
à l'exécution de M. Walter LaGrand, et que celui-ci serait en conséquence
exécuté le 3 mars 1999 à 15 heures (heure de Phoenix); qu'il a souligné
l'extrême urgence de la situation; et que, se référant aux dispositions de
l'article 75 du Règlement, il a prié la Cour d'indiquer avant toute
audience et sans délai des mesures conservatoires d'office; et considérant
que le représentant des Etats-Unis a indiqué que l'affaire avait été
longuement examinée par les tribunaux aux Etats-Unis, que la demande de
mesures conservatoires présentée par l'Allemagne était tardive et que les
Etats-Unis auraient de fortes objections contre toute procédure, telle que
celle évoquée seulement le matin même par le représentant de l'Allemagne,
qui conduirait la Cour à rendre une ordonnance d'office sans avoir dûment
entendu les deux Parties au préalable;
13. Considérant qu'en présence
d'une demande en indication de mesures conservatoires la Cour n'a pas
besoin, avant de décider d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer
d'une manière définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire,
mais qu'elle ne peut cependant indiquer ces mesures que si les
dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer
une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;
14. Considérant que l'article
premier du protocole de signature facultative, que l'Allemagne invoque
comme base de la compétence de la Cour dans la présente affaire, est ainsi
libellé :
«Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la
convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale
de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute
partie au différend qui sera elle-même partie au présent protocole»;
15. Considérant que, selon les
informations communiquées par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies en tant que dépositaire, l'Allemagne et les Etats-Unis sont
parties à la convention de Vienne et au protocole de signature facultative;
16. Considérant que, dans sa
requête, l'Allemagne a exposé que les questions en litige entre elle-même
et les Etats-Unis concernent les articles 5 et 36 de la convention de
Vienne et relèvent de la compétence obligatoire de la Cour en vertu de
l'article premier du protocole de signature facultative; et qu'elle en a
conclu que la Cour dispose de la compétence nécessaire pour indiquer les
mesures conservatoires demandées;
17. Considérant qu'au vu des
demandes formulées par l'Allemagne dans sa requête, et des conclusions
qu'elle y a présentées, il existe prima facie un différend relatif à
l'application de la convention de Vienne au sens de l'article premier du
protocole de signature facultative;
18. Considérant que la Cour est
parvenue à la conclusion qu'elle a prima facie compétence en vertu de
l'article premier du protocole de signature facultative susmentionné pour
connaître de l'affaire;
19. Considérant qu'une bonne
administration de la justice exige qu'une demande en indication de mesures
conservatoires fondée sur l'article 73 du Règlement de la Cour soit
présentée en temps utile;
20. Considérant que l'Allemagne a
souligné qu'elle n'a eu pleinement connaissance des faits de l'espèce que
le 24 février 1999 et qu'elle a depuis lors poursuivi ses démarches
diplomatiques;
21. Considérant qu'aux termes du
paragraphe 1 de l'article 75 du Règlement de la Cour, celle-ci «peut à
tout moment décider d'examiner d'office si les circonstances de l'affaire
exigent l'indication de mesures conservatoires que les parties ou l'une
d'elles devraient prendre ou exécuter»; qu'une telle disposition figure en
substance dans le Règlement depuis 1936 et que, si la Cour n'a pas, à ce
jour, fait usage du pouvoir que cette disposition lui confère, celui-ci
n'en apparaît pas moins bien établi; que la Cour peut user de ce pouvoir
qu'elle ait ou non été saisie par les parties d'une demande en indication
de mesures conservatoires; qu'en pareille hypothèse, elle peut, en cas
d'extrême urgence, procéder sans tenir d'audience; et considérant qu'il
appartient à la Cour de décider dans chaque cas si, au vu des
particularités de l'espèce, elle doit faire usage dudit pouvoir;
22. Considérant que le pouvoir
d'indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l'article 41 de
son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des Parties en
attendant qu'elle rende sa décision, et présuppose qu'un préjudice
irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure
judiciaire; qu'il s'ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder
par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieurement à
rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur, soit au
défendeur; et considérant que de telles mesures ne sont justifiées que
s'il y a urgence;
23. Considérant que la Cour
n'indiquera pas des mesures conservatoires si «un préjudice irréparable [n'est
pas] causé aux droits en litige» (Essais nucléaires (Australie c. France),
mesures conservatoires, ordonnance du 22 juin 1973, C.I.J. Recueil 1973,
p. 103; Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis
d'Amérique c. Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre
1979, C.I.J. Recueil 1979, p. 19, par. 36; Application de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures conservatoires, ordonnance
du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 19, par. 34; Convention de Vienne
sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998,p. 10, par. 36);
24. Considérant que l'ordre
d'exécution de M. Walter LaGrand a été donné pour le 3 mars 1999; et
qu'une telle exécution porterait un préjudice irréparable aux droits
revendiqués par l'Allemagne au cas particulier;
25. Considérant que les questions
portées devant la Cour en l'espèce ne concernent pas le droit des Etats
fédérés qui composent les Etats-Unis de recourir à la peine de mort pour
les crimes les plus odieux; et considérant en outre que la fonction de la
Cour est de régler des différends juridiques internationaux entre Etats,
notamment lorsqu'ils découlent de l'interprétation ou de l'application de
conventions internationales, et non pas d'agir en tant que cour d'appel en
matière criminelle;
26. Considérant que, compte tenu
des considérations susmentionnées, la Cour conclut que les circonstances
exigent qu'elle indique de toute urgence et sans autre procédure des
mesures conservatoires, conformément à l'article 41 de son Statut et au
paragraphe 1 de l'article 75 de son Règlement;
27. Considérant que des mesures
indiquées par la Cour aux fins d'obtenir un sursis à l'exécution prévue
seraient nécessairement de nature conservatoire et ne préjugeraient en
rien les conclusions auxquelles la Cour pourrait aboutir sur le fond; et
que de telles mesures préserveraient les droits respectifs de l'Allemagne
et des Etats-Unis; et considérant qu'il convient que la Cour, avec la
coopération des Parties, fasse en sorte que toute décision sur le fond
soit rendue avec la plus grande célérité possible;
28. Considérant que la
responsabilité internationale d'un Etat est engagée par l'action des
organes et autorités compétents agissant dans cet Etat, quels qu'ils
soient; que les Etats-Unis doivent prendre toutes les mesures dont ils
disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la
décision définitive en la présente instance n'aura pas été rendue; que,
selon les informations dont dispose la Cour, la mise en oeuvre des mesures
indiquées dans la présente ordonnance relève de la compétence du
gouverneur de l'Etat d'Arizona; que le Gouvernement des Etats-Unis est par
suite dans l'obligation de transmettre la présente ordonnance audit
gouverneur; et que le gouverneur de l'Arizona est dans l'obligation d'agir
conformément aux engagements internationaux des Etats-Unis;
29. Par ces motifs,
LA COUR
à l'unanimité,
I. Indique à titre provisoire les
mesures conservatoires suivantes :
a) Les Etats-Unis d'Amérique
doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter
LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente
instance n'aura pas été rendue, et doivent porter à la connaissance de la
Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la
présente ordonnance;
b) Le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique doit transmettre la présente ordonnance au gouverneur de l'Etat
d'Arizona.
II. Décide que, jusqu'à ce que la
Cour rende sa décision définitive, elle demeurera saisie des questions qui
font l'objet de la présente ordonnance.
Fait en en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Le vice-président,
(Signé) Christopher G. Weeramantry.
Le greffier,
(Signé) Eduardo Valencia-Ospina.
M. Oda, juge, joint une déclaration à l'ordonnance.
M. Schwebel, président de la Cour, joint à l'ordonnance l'exposé de son
opinion individuelle.
(Paraphé) C.G.W.
(Paraphé) E.V.O.
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